Aux termes des dispositions de l’article R. 151-23 du code de l’urbanisme :
« Peuvent être autorisées, en zone A :
« 1° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;
« 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. »
Et, dans le secteur A3, en l’espèce, était classiquement « autorisé le changement de destination de bâtiments pour permettre l’exercice d’activités liées à l’exploitation agricole utiles à l’équilibre économique de ladite exploitation ».
Or, le gérant de la société « Les Folies Fermières » dont l’activité principale est l’exercice d’activités agricoles incluant une activité de ferme auberge ainsi que l’exercice d’une activité commerciale, proposait, de manière accessoire, des animations culturelles. Ce gérant avait donc comme projet de développer la ferme auberge avec la construction d’un nouveau bâtiment de près de 1 000 mètres carrés de surface de plancher, s’est heurté à un refus du maire, à fins d’animations et d’événements culturels.
Ces activités, trop grandes, conduisaient, surtout, à ce que l’activité de culture s’éloignait trop de l’agriculture.
La CAA de Toulouse a donc confirmé la légalité de ce refus de permis de construire. Elle a estimé que le projet concernait l’aménagement d’une salle destinée à l’organisation de spectacles.
Source :
CAA Toulouse, 2023, 13 juillet 2023, n°21TL20705
(tel que diffusé par la CAA)

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