Toute personne qui souhaite obtenir un permis de construire doit déposer un dossier dont la composition est fixée notamment par les articles R. 431-4 et s. du Code de l’urbanisme.
En application de l’article R. 423-38 du même code, l’administration dispose alors d’un délai d’un mois à compter de la réception de la demande de permis pour solliciter, le cas échéant, les pièces manquantes, l’article R. 423-22 précisant que le dossier est réputé être complet si aucune demande n’est formulée dans ce même délai d’un mois.
Se posait alors la question de savoir si, en l’absence de demande des pièce manquantes dans ce délai d’un mois, le permis pouvait être refusé au motif que le dossier déposé était incomplet.
La réponse vient d’être donnée par le Conseil d’Etat dans une décision rendue le 3 août 2026 au terme de laquelle les dispositions précitées du Code de l’urbanisme :
« ne font pas obstacle à ce que l’autorité administrative, alors même qu’elle n’aurait pas invité le demandeur à produire certaines pièces qui peuvent être légalement requises de sa part, refuse d’accorder le permis demandé au motif que l’absence de ces pièces l’empêche d’apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable«
En présence d’un dossier de demande de permis lacunaire, l’autorisation peut donc être refusée, même si le service instructeur n’a pas réagi dans le mois qui a suivi le dépôt de cette même demande.
Mais cette possibilité de refuser le permis reste encadrée puisque l’autorité administrative devra prouver que les pièces manquantes l’ont empêché de vérifier la conformité du projet à la règle d’urbanisme, ce qui n’est pas toujours le cas.
Ref. : CE, 3 août 2026, Commune de Sainte-Foy-lès-Lyon, req., n° 497902. Pour lire l’arrêt, cliquer ici
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