Après la loi n° 2023-656 du 25 juillet 2023 relative à l’accélération de la reconstruction et de la réfection des bâtiments dégradés ou détruits au cours des violences urbaines survenues du 27 juin au 5 juillet 2023 (lire nos articles ici et ici), le Gouvernement n’a pas perdu de temps et a déjà adopté une ordonnance* définissant des mesures d’assouplissement des règles de la commande publique pour la reconstruction ou la réfection des équipements publics et des bâtiments affectés par des dégradations.
Ces mesures sont valables pour les marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé à la publication à compter de son entrée en vigueur et pendant un délai de neuf mois à compter de cette date.
Voici les mesures adoptées:
I. Possibilité de passer un marché négocié sans publicité mais avec mise en concurrence préalable
- cela concerne les marchés de travaux répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 1 500 000 d’euros hors taxes. Les travaux ici visés sont ceux nécessaires à la reconstruction ou à la réfection des équipements publics et des bâtiments affectés par des dégradations ou destructions liées aux troubles à l’ordre et à la sécurité publics survenus entre le 27 juin et le 5 juillet 2023 ;
- cela est aussi possible pour les lots dont le montant est inférieur à 1.000.000 d’euros hors taxes, à la condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.
II. Possibilité de ne pas allotir
Par dérogation aux dispositions des articles L. 2113-10 et L. 2113-11 du code de la commande publique, les marchés nécessaires à la reconstruction ou à la réfection des équipements publics et des bâtiments mentionnés à l’article 1er peuvent faire l’objet d’un marché unique.
III. Possibilité de recourir au marché de conception réalisation sans justification
Cette ordonnance permet aux acheteurs de confier à un opérateur économique une mission globale portant sur la conception, la construction ou l’aménagement des équipements publics et des bâtiments mentionnés à l’article 1er, y compris si les conditions posées au deuxième alinéa de l’article L. 2171-2 du code de la commande publique ne sont pas remplies.
Les dispositions du second alinéa de l’article L. 2431-1 du même code ne sont pas applicables aux contrats ainsi conclus.
Voir aussi :
- Reconstruction des bâtiments suite aux émeutes : le droit de la commande publique s’adapte aussi !
- Une circulaire sur l’accompagnement des collectivités pour les dommages consécutifs aux dernières émeutes
- Reconstruction des bâtiments suite aux émeutes : le droit de l’urbanisme s’adapte !
- https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/fiches-techniques/crise/FT-ordonnance-reconstruction-last.pdf?v=1690450835
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