L’agent dont la réintégration juridique à l’issue d’un congé de maladie de longue durée n’est pas suivie d’une réintégration effective n’a de droit ni à rémunération ni à congé de maladie.

Par un jugement M. A. c/ métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM) en date du 5 mai 2023 (req. n° 2001721), le tribunal administratif de Toulon a jugé qu’un agent public qui, à l’issue d’un congé de maladie de longue durée, fait l’objet d’une réintégration juridique en temps partiel thérapeutique non suivie d’une réintégration effective, n’est pas fondée à être rémunéré ou à bénéficier d’un congé de maladie. En outre, les retenues sur traitement prononcées à son encontre peuvent être effectuées sans être limitées par les dispositions du code du travail relatives à la quotité saisissable.

À l’issue d’un congé de longue durée, M. A. a sollicité sa réintégration à temps partiel thérapeutique au sein de la métropole TPM à compter du 4 novembre 2019. Par arrêté du 22 novembre 2019, il a été réintégré juridiquement à compter du 1er novembre 2019.

Par un courrier du 4 novembre 2019, M. A. a demandé à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er avril 2020. La métropole TPM a fait droit à cette demande, mais ayant considéré qu’il n’avait pas repris effectivement ses fonctions le 1er novembre 2019, M. A. a été mis en demeure de réintégrer son poste par un courrier du 25 novembre 2019. M. A. a alors été placé en congé maladie par son médecin traitant. La métropole TPM a par conséquent procéder à des retenues sur traitement pour absence de service fait.

M. A a contesté ces mesures devant le tribunal administratif de Toulon.

En premier lieu, le tribunal rappelle les dispositions applicables à savoir :

– d’une part, l’article 20 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 qui dispose : « Le fonctionnaire placé en congé de longue durée ne peut bénéficier d’aucun autre congé avant d’avoir été réintégré dans ses fonctions » ;

– d’autre part, l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, alors applicable, aux termes duquel : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ».

Or, en l’espèce, constate le juge, si M. A a été juridiquement réintégré dans ses fonctions, il n’a pas rejoint effectivement son poste. Dans ces conditions, il ne pouvait bénéficier d’aucun autre congé et ainsi ne pouvait pas se prévaloir de congés maladies sur la période en litige.

En second lieu, le tribunal a considéré que n’ayant jamais effectivement réintégré ses fonctions, M. A. n’établit pas la réalité du service fait sur la période. Il ne pouvait ainsi se prévaloir d’aucun droit à rémunération.

En troisième lieu, le juge estime que faute d’avoir réintégré ses fonctions de manière effective et en ne pouvant se prévaloir d’aucun droit à rémunération, M. A. ne pouvait pas non plus invoquer les dispositions du code du travail relatives à la quotité saisissable de la rémunération.

 

 

Ce jugement peut être consulté à partir du lien suivant :

http://toulon.tribunal-administratif.fr/content/download/213759/2033519/version/1/file/Jugement M. A..pdf