La loi de programmation militaire n° 2023-703 du 1er août dernier modifie le code de la commande publique !

Cette loi dont les dispositions sont entrées en vigueur le 3 août dernier, modifie certains articles du code de la commande publique.

Ainsi, les articles L. 2196-4 à L. 2196-6 et L.2396-3 sont modifiés par l’article 51 de cette loi afin de préciser le régime de contrôle du coût de revient des marchés publics de l’Etat et de ses établissements publics et d’éviter une hausse excessive des prix dans certains cas.

Par ailleurs, un nouvel article est introduit audit code : il s’agit de l’article L. 2196-7 introduit dans le but de clarifier le monde de calcul des éléments comptables de coûts des marchés. Ainsi, il permet d’établir par décret :

  • 1° La forme selon laquelle les éléments techniques et comptables sont présentés à l’administration, si celle-ci en fait la demande ;
  • 2° La nature des charges comprises dans la détermination du coût de revient et les modalités de leur comptabilisation ;
  • 3° Les modalités de prise en compte des coûts de revient des stocks constitués.

De plus, l’article 55 de cette même loi modifie l’article L.2515-1 du code de la commande publique. Par le biais de cet article, la définition des marchés de défense ou de sécurité  qui entrent dans la catégorie des « autres marchés publics » (du livre V de la 2e partie du code) est complétée :

« Sont soumis aux règles définies au titre II les marchés de défense ou de sécurité : […]

  • 3° Portant sur des armes, munitions ou matériel de guerre lorsque, au sens de l’article 346 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la protection des intérêts essentiels de sécurité de l’Etat l’exige, notamment pour des achats qui nécessitent une confidentialité extrêmement élevée ou une grande rapidité d’acquisition, pour le remplacement accéléré des équipements militaires et des munitions mis à disposition des partenaires et des alliés de la France et pour les acquisitions de matériels militaires destinées à tirer rapidement les enseignements des conflits et des crises affectant la sécurité du continent européen ou celle des outre-mers ou lorsque le rythme du progrès technologique nécessite une très grande rapidité d’acquisition ;
  • 4° Pour lesquels l’application de la présente partie obligerait à une divulgation d’informations contraire aux intérêts essentiels de sécurité de l’Etat, notamment pour des travaux, des fournitures ou des services particulièrement sensibles, qui nécessitent une confidentialité extrêmement élevée, tels que certains achats destinés à la protection des frontières ou à la lutte contre le terrorisme ou la criminalité organisée, des achats liés au cryptage ou destinés spécifiquement à des activités secrètes ou à d’autres activités tout aussi sensibles menées par les forces de sécurité intérieure ou par les forces armées ;
  • […]
  • 7° Destinés aux activités de renseignement, y compris les activités de contre-espionnage, de contre-terrorisme et de lutte contre la criminalité organisée ; »

 

 

 

La création d’un nouvel article L. 2521-6 a également pour objet d’étendre aux marchés de défense ou de sécurité du livre V de la deuxième partie du code de la commande publique, qui sont exclus des règles de publicité et de mise en concurrence, l’application des dispositions relatives au contrôle des coûts déjà en vigueur pour les marchés publics de droit commun et les autres marchés de défense ou de sécurité du livre III.

L’application de ces dispositions aux marchés de défense ou de sécurité du livre V est motivée par le risque de dérive des prix du fait de l’absence de mise en concurrence dans ces marchés stratégiques et sensibles. Le contrôle des prix, tant au stade de la passation des marchés, lorsque les soumissionnaires remettront leur offre, qu’au stade de l’exécution du marché, après attribution de ce dernier, doit permettre de compenser ce risque.

2.

D’autre part, la loi modifie les dispositions de l’article L. 2515-1 du code de la commande publique.

La définition des marchés de défense ou de sécurité entrant dans la catégorie des « autres marchés publics » du livre V de la deuxième partie du code, qui sont soumis à un régime allégé, est complétée afin que ce régime bénéficie :

  • « notamment pour des achats qui nécessitent une confidentialité extrêmement élevée ou une grande rapidité d’acquisition, pour le remplacement accéléré des équipements militaires et des munitions mis à disposition des partenaires et des alliés de la France et pour les acquisitions de matériels militaires destinées à tirer rapidement les enseignements des conflits et des crises affectant la sécurité du continent européen ou celle des outre-mers ou lorsque le rythme du progrès technologique nécessite une très grande rapidité d’acquisition »
  • « pour des travaux, des fournitures ou des services particulièrement sensibles, qui nécessitent une confidentialité extrêmement élevée, tels que certains achats destinés à la protection des frontières ou à la lutte contre le terrorisme ou la criminalité organisée, des achats liés au cryptage ou destinés spécifiquement à des activités secrètes ou à d’autres activités tout aussi sensibles menées par les forces de sécurité intérieure ou par les forces armées »
  • aux marchés destinés aux activités de renseignement, « y compris activités de contre-espionnage, de contre-terrorisme et de lutte contre la criminalité organisée ».

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