En cas de litige devant lui, le juge judiciaire peut poser une question préjudicielle au juge administratif pour l’interroger sur la légalité d’un acte administratif. Mais il peut tout aussi simplement surseoir à statuer jusqu’à ce que ledit juge administratif se soit prononcé sur la légalité de l’acte administratif en cause, sans pour autant transmettre de question préjudicielle.
En pareil cas, le Conseil d’Etat vient d’estimer qu’il faut accepter de manière extensive la notion de partie au litige pouvant former recours en appréciation de légalité de cet acte, et ce sans que sa recevabilité soit soumise aux conditions posées pour l’exercice d’un REP. Y compris en acceptant en ce cas particulier que soit méconnue l’obligation de fournir l’acte attaqué à l’appui de la requête.
D’où le résumé aux futures tables du rec. que voici :
Une partie au litige qui a conduit le juge judiciaire à surseoir à statuer jusqu’à ce que le juge administratif se soit prononcé sur la légalité d’un acte administratif a, de ce seul fait, lorsque la question préjudicielle ainsi soulevée n’a pas été transmise à la juridiction administrative par la juridiction judiciaire en application de l’article 49 du code de procédure civile (CPC), qualité pour former devant la juridiction administrative, qui est tenue d’y statuer, un recours en appréciation de légalité de l’acte en cause sans que sa recevabilité soit soumise aux conditions posées pour l’exercice d’un recours pour excès de pouvoir (REP). Par suite, la circonstance que le requérant ne produise pas, à l’appui de sa requête, en application des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative (CJA), l’acte attaqué est sans incidence sur la recevabilité de son recours en interprétation de validité.
Source :
Conseil d’État, 15 décembre 2023, n° 473300, aux tables du recueil Lebon
NB : cet arrêt est aussi intéressant aussi en matière d’agents de la SNCF. Avec le résumé que voici :
1) Il résulte du paragraphe 3 de l’article 13 du chapitre 10 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel qu’un agent de la SNCF mis en congé de disponibilité sans faculté de versements au régime spécial de retraite du personnel de la SNCF a le droit, sous réserve de la vacance d’un emploi prévu au cadre autorisé et non pourvu d’un titulaire, d’obtenir sa réintégration s’il la demande deux mois à l’avance au moins. 2) Si ces dispositions n’imposent pas à l’autorité dont relève l’agent de délai pour procéder à cette réintégration, celle-ci doit intervenir, en fonction des vacances d’emplois qui se produisent, dans un délai raisonnable.
(1) Rappr., avant l’intervention du décret n°2015-233 du 27 février 2015, CE, 29 décembre 2000, et autres, n°s 212338 215243, p. 655 ; CE, 3 février 2003, , n° 240780, T. p. 907. Cf., après l’intervention de ce décret, CE, 14 juin 2017, SA Banque populaire Méditerranée, n° 405088, inédite au Recueil. (2) Rappr., s’agissant d’un fonctionnaire territorial, CE, 22 octobre 2021, M. , n° 442162, T. pp. 735-738.

En savoir plus sur
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.