Censure de quelques mesures de la LFSS 2024

Saisi de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2024, le Conseil constitutionnel a censuré :

 

1/ La sincérité de la loi de financement de la sécurité sociale, que contestaient les auteurs de l’un des deux recours, se trouve validée par le le Conseil constitutionnel. 

 

2/ des dispositions relatives à la suspension du versement des indemnités journalières à la suite d’un contrôle effectué par un médecin à la demande de l’employeur 

Les députés requérants reprochaient à ces dispositions, qui suppriment l’intervention systématique du service du contrôle médical de la caisse d’assurance maladie à la suite de ce contrôle, de permettre au médecin diligenté par l’employeur de remettre en cause la justification d’un arrêt de travail prescrit par le médecin de l’assuré, sans avoir à procéder à l’examen médical de ce dernier, et de le priver ainsi du versement d’indemnités journalières. Il en résultait, selon eux, une méconnaissance des exigences découlant du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ainsi que du « droit à ouverture aux prestations sociales ».

Le Conseil constitutionnel juge que, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a souhaité prévenir les risques d’abus liés à la prescription d’arrêts de travail injustifiés. Il a ainsi entendu poursuivre l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude en matière de protection sociale.

Toutefois, les dispositions contestées ont pour effet de priver du versement des indemnités journalières l’assuré social alors même que son incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail a été constatée par un médecin qui lui a prescrit un arrêt de travail pour une certaine durée.

La réalisation d’un nouvel examen est laissée à l’appréciation de ce service au seul vu du rapport établi par le médecin diligenté par l’employeur. En l’absence d’un tel examen, la suspension du versement des indemnités journalières s’applique automatiquement.

De plus, si l’assuré a la possibilité de demander à son organisme de prise en charge de saisir le service du contrôle médical, qui est alors tenu de procéder à un nouvel examen de sa situation, cette saisine ne met pas fin à la suspension du versement des indemnités journalières.

Puis l’examen de la situation de l’assuré auquel procède le service du contrôle médical, saisi d’office ou à la demande de l’assuré, peut se limiter à un examen administratif et n’implique pas nécessairement la réalisation d’un nouvel examen médical.

Ce sont là les motifs de cette censure.

 

3/ ainsi que des dispositions concernant l’interdiction de la prescription par télémédecine de certains médicaments en cas de rupture d’approvisionnement. 

La LFSS prévoyait qu’en pareil cas le ministre chargé de la santé pouvait, par arrêté, limiter ou interdire leur prescription par un acte de télémédecine.

Les députés requérants soutenaient que ces dispositions pouvaient avoir pour effet de priver de nombreux patients, lorsqu’ils ne sont pas en mesure de consulter physiquement un médecin, de la possibilité de se voir prescrire un médicament essentiel au regard de leur état de santé. Il en résultait, selon eux, une méconnaissance des exigences découlant du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 et du principe d’égalité devant la loi.

Le Conseil constitutionnel juge que, en adoptant ces dispositions, le législateur a souhaité restreindre les prescriptions par acte de télémédecine de certains médicaments en rupture d’approvisionnement, en vue de réserver la possibilité de prescrire de tels médicaments aux patients ayant fait l’objet d’un examen clinique et d’éviter la constitution de stocks de médicaments à domicile. Ce faisant, il a entendu poursuivre l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé.

Or, les dispositions contestées auraient pu avoir pour effet de priver un patient de la possibilité de se voir prescrire un médicament nécessaire au regard de son état de santé au seul motif qu’il a consulté un médecin à distance, ce qui est contraire selon le Conseil constitutionnel aux exigences découlant du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 et les déclare contraires à la Constitution.

 

4/ Sont censurés 8 « cavaliers sociaux ».

 

5/ Enfin, le Conseil constitutionnel censure, d’office, comme contraire au principe de la séparation des pouvoirs, l’article 62 de la loi déférée qui, en imposant de recueillir l’avis des commissions permanentes chargées des affaires sociales de chaque assemblée parlementaire préalablement à l’édiction de certains décrets, entendait faire intervenir une instance législative dans la mise en œuvre du pouvoir réglementaire.


Source :

Décision n° 2023-860 DC du 21 décembre 2023, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, Non conformité partielle – réserve

 

Crédits photographiques : Conseil constitutionnel

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