Réponse : parfois oui parfois non, mais souvent non (faute d’urgence).
A titre d’illustration, voici une ordonnance à ce propos du juge des référés du TA de Besançon… l’urgence en sens du référé suspension sera rarement constituée, en effet, en cas de motion théorique ou politique. Mais elle sera, ce qui peut être plus débattu, au stade — comme en l’espèce — des déclarations politiques qui semblent amorcer des décisions… car la voie du référé suspension (ou du référé liberté) sera plus ouverte au stade plus concret ensuite des décisions individuelles.
En application de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative, lorsqu’une décision administrative fait l’objet d’un recours en annulation, le juge des référés peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque :
- d’une part l’urgence le justifie
- et, d’autre part, en sus, s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Un tel référé suspension a été déposé contre une motion du conseil départemental du Territoire de Belfort.
L’objet et certains développements de cette motion étaient ainsi formulés :
« exercer officiellement leur devoir d’alerte sur la saturation des dispositifs de protection de l’enfance du département » et décidé que, compte tenu de la saturation actuelle du dispositif départemental de protection de l’enfance, le département « limitera la prise en charge directe ou par la péréquation nationale du public MNA » (mineurs non accompagnés) sur le territoire de Belfort jusqu’à ce que « le dispositif retrouve des capacités d’accueil dignes et soit en mesure d’assurer la sécurité de tous les enfants ».
Or, le juge des référés du TA de Besançon a estimé en l’espèce qu’au :
« […] soutien de leur demande de suspension, les associations requérantes font valoir qu’en application de la motion en litige, les mineurs étrangers non accompagnés ne seraient plus pris en charge par le service de protection de l’enfance dans le département du Territoire de Belfort depuis le 28 septembre 2023 et que cette situation, dont les effets seraient amplifiés par la période hivernale et l’absence de limitation dans le temps de la portée de ladite motion, préjudicie gravement aux intérêts qu’elles défendent. Toutefois, si la motion en litige est susceptible de préjudicier aux intérêts statutaires défendus par les associations requérantes, elle ne saurait préjudicier de manière grave et immédiate qu’à la situation de mineurs étrangers isolés pris individuellement dans le cas où cette motion aurait directement conduit ou conduirait le département du Territoire de Belfort à leur refuser, à compter du 28 septembre 2023, une prise en charge au titre de la protection de l’enfance. Par suite, il n’est pas justifié d’une situation d’urgence permettant de prononcer la suspension de l’exécution de la motion en litige.»
Qu’il n’y ait pas urgence pour la motion de principe, certes. Nul ne pouvait guère en douter sérieusement.
Qu’il n’y ait pas urgence pour la décision au titre de laquelle ce département allait limiter « la prise en charge directe ou par la péréquation nationale du public MNA » (mineurs non accompagnés) sur le territoire de Belfort jusqu’à ce que « le dispositif retrouve des capacités d’accueil dignes et soit en mesure d’assurer la sécurité de tous les enfants »… était en droit, une solution moins évidente.
Mais la décision du juge s’explique sans doute par le fait que l’urgence allait se retrouver ensuite au stade de chaque décision individuelle.
A suivre…
En attendant, voici cette intéressante décision :
TA Besançon, ord., 13 décembre 2023, Infomie MNA et autres, n°2302212

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