L’oubli de certaines PPA lors de la procédure de modification d’un PLU ne prête pas forcément à conséquence

Année après année, le fantôme de M. Danthony continue de roder dans les couloirs des juridictions administratives et se rappelle régulièrement à notre bon souvenir au gré des moyens de légalité externe qui sont soulevés par les requérants. Récemment, il a ainsi fait un passage par la Cour administrative d’appel de Lyon dans un dossier relatif à la légalité de la procédure de modification du Plan local d’urbanisme d’une commune.

Selon l’article L. 153-40 du Code de l’urbanisme, lors de cette procédure, le projet de modification du document d’urbanisme doit être notifié notamment aux personnes publiques associées, sans que celles-ci ne soient toutefois tenues d’émettre un avis, contrairement à la procédure d’élaboration ou de révision du plan.

Dans cas, l’absence de notification du projet de modification à certaines de ces personnes publiques associées constitue-t-elle un vice de procédure suffisamment grave pour entraîner l’illégalité du document d’urbanisme ?

Pour la Cour administrative d’appel de Lyon, ce n’est pas le cas, les effets de cette omission pouvant être neutralisés par application de la jurisprudence Danthony (CE, Assemblée, 23 décembre 2011, Danthony, Rec., p. 649) :

« Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. L’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte.

Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de modification en litige ait été notifié à la chambre des métiers et de l’artisanat et à la chambre de commerce et d’industrie de l’Ain avant l’ouverture de l’enquête publique. La modification approuvée par la délibération contestée, relative au plan de zone, aux orientations d’aménagement et de programmation et au règlement écrit qui fait l’objet d’un  » toilettage global « , prévoit notamment, d’une part, la réduction de l’ensemble des zones 1AU de 2,2 hectares et, d’autre part, que l’orientation d’aménagement et de programmation  » Le Clos Vuitton « , classée en zone 1AUa, devra  » préserver le coeur d’îlot vert au sein des futures opérations en renforçant son boisement dans l’esprit d’un parc, et en en faisant un espace de rencontre ouvert aux habitants « . Compte tenu de son incidence sur l’étendue des zones 1AU au sein desquelles sont admises les constructions à usage artisanal et commercial et les entrepôts commerciaux, l’absence de notification du projet de modification en litige à la chambre des métiers et de l’artisanat et à la chambre de commerce et d’industrie de l’Ain, n’a pas été, toutefois, de nature à exercer une influence sur le sens de la délibération contestée. Cette absence de notification n’a pas davantage privé les intéressés d’une garantie, dès lors, d’une part, que le projet de modification est soumis à une simple obligation de notification aux personnes publiques associées et non d’association ou de consultation et, d’autre part, que la redéfinition des zones ouvertes à l’urbanisation vise à assurer la compatibilité du plan local d’urbanisme avec le schéma de cohérence territoriale Bourg-Bresse-Revermont. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 153-40 du code de l’urbanisme doit être écarté« 

Il ne faudrait toutefois pas déduire de cette décision que la notification du dossier aux personnes publiques associées ne constitue pas une formalité importante lors de la procédure de modification d’un Plan local d’urbanisme.

En effet, l’absence de transmission du dossier à certaines des personnes publiques associées n’affectera pas la légalité de la modification si l’omission de cette formalité n’a eu aucune incidence dans le dossier.

En revanche, s’il est prouvé que la consultation de la personne publique associée qui a été « oubliée » aurait pu avoir un impact sur le document d’urbanisme modifié, le juge pourra considérer qu’il existe un vice de procédure de nature à entrainer l’annulation de la délibération qui a approuvé le plan local d’urbanisme modifié dans de telles conditions.

Ref. : CAA Lyon, 23 avril 2026, req., n° 23LY02400. Pour lire l’arrêt, cliquerici

 


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