Une instruction était close.
Mais, postérieurement à cette date, le greffe du tribunal administratif a communiqué à la requérante un premier mémoire en défense avec un délai d’un mois pour que cette partie puisse répliquer.
Face à cette situation, la CAA a estimé que le TA aurait donc du prendre en compte les écritures produites postérieurement à cette clôture. Pour reprendre le titre, clair et parlant, du site ALYODA des juridictions lyonnaises, « un délai fixé pour produire au-delà de la date de clôture d’instruction, a pour effet de la rabattre ».
Ou, comme l’avait déjà ainsi formulé le Conseil d’Etat dans les tables du rec., « lorsqu’il décide de verser au contradictoire après la clôture de l’instruction un mémoire qui a été produit par les parties avant ou après celle-ci, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel doit être regardé comme ayant rouvert l’instruction. Il lui appartient dans tous les cas de clore l’instruction ainsi rouverte et, le cas échéant, de fixer une nouvelle date d’audience » (CE, 7 décembre 2011, département de la Haute-Garonne, n°330751, rec. T. p. 1084).
NB : voir déjà encore antérieurement : CE, 4 mars 2009, Elections cantonales de Belle-Ile-en mer, n° 317473, rec. T. p. 896.
Bref, après l’heure, ce peut encore être l’heure. Plus largement, sur ces questions, voir :
- Mémoires récapitulatifs et clôture d’instruction : après l’heure, c’est… encore l’heure (CE, 8 février 2019, n° 418599, aux tables du recueil Lebon)
- Désistement d’office faute de confirmation de la requête : après l’heure, ce n’est plus l’heure… même si c’est avant l’heure du juge… (CAA de LYON, 1ère chambre, 17/12/2019, 19LY02116)
- Clôture d’instruction : après l’heure, ce n’est plus l’heure… (pas de visa d’un mémoire tardif dans une ordonnance de rejet, même en cas de conclusions nouvelles) : CE, 16 mai 2022, n° 442991, à mentionner aux tables du rec.
- Mémoires complémentaires : après l’heure… ce n’est plus l’heure… même si on vous a accordé un délai (pour peu que celui-ci ait, lui-même, été tardivement octroyé) : Conseil d’État, 13 janvier 2023, n° 452716, aux tables du recueil Lebon ; Voir déjà auparavant CE, 9 mars 2018, Mme , n° 402378, rec. T. pp. 839-845 et CE, 25 octobre 2010, SCEA du domaine de Haute Grée, n° 308697, rec. T. p. 315
- Voir aussi, même si le sujet est plus lointain :
- RAPO : avant l’heure ce peut être l’heure [confirmation et précisions] : Conseil d’État, 16 juin 2021, n° 440064, à mentionner aux tables du recueil Lebon
- REP contre des décisions implicites : avant l’heure… c’est pas l’heure… mais le juge administratif dispose de larges marges de manoeuvre à ce stade (Conseil d’État, 20 décembre 2023, M. A… B… et l’association La Quadrature du Net, n° 463151, aux tables du recueil Lebon)
- etc.
Source :
CAA Lyon, 4ème chambre – N° 21LY01635 – société CM-CIC Leasing Solutions – 08 juin 2023 – C+
Voir sur Alyoda un commentaire :
NB : sur l’apport de cet arrêt en droit des contrats, voir aussi cet autre article :

En savoir plus sur
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.