Quand, par un nouveau délai, le juge brise sa propre clôture…

Une instruction était close.

Mais, postérieurement à cette date, le greffe du tribunal administratif a communiqué à la requérante un premier mémoire en défense avec un délai d’un mois pour que cette partie puisse répliquer.

Face à cette situation, la CAA a estimé que le TA aurait donc du prendre en compte les écritures produites postérieurement à cette clôture. Pour reprendre le titre, clair et parlant, du site ALYODA des juridictions lyonnaises, « un délai fixé pour produire au-delà de la date de clôture d’instruction, a pour effet de la rabattre ».

Ou, comme l’avait déjà ainsi formulé le Conseil d’Etat dans les tables du rec., « lorsqu’il décide de verser au contradictoire après la clôture de l’instruction un mémoire qui a été produit par les parties avant ou après celle-ci, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel doit être regardé comme ayant rouvert l’instruction. Il lui appartient dans tous les cas de clore l’instruction ainsi rouverte et, le cas échéant, de fixer une nouvelle date d’audience » (CE, 7 décembre 2011, département de la Haute-Garonne, n°330751, rec. T. p. 1084).

NB : voir déjà encore antérieurement : CE, 4 mars 2009, Elections cantonales de Belle-Ile-en mer, n° 317473, rec. T. p. 896.

Bref, après l’heure, ce peut encore être l’heure. Plus largement, sur ces questions, voir :

 

Source :

CAA Lyon, 4ème chambre – N° 21LY01635 – société CM-CIC Leasing Solutions – 08 juin 2023 – C+ 

Voir sur Alyoda un commentaire :

 

NB : sur l’apport de cet arrêt en droit des contrats, voir aussi cet autre article :

 

Crédits : photo du palais des juridictions administratives (TA et CAA) de Lyon, L. Crance, 2022

 

 

 


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