L’école et ses abords immédiats sont et doivent rester des lieux protégés. Aussi en droit, entre autres :
- le préfet peut-il instaurer une distance minimale entre les débits de boissons et les lieux d’implantation des écoles (limitant les implantations de débits de boissons : article L.3335-1 du Code de la santé publique).
- un maire semble-t-il pouvoir interdire à l’exploitant d’un « sex-shop » l’apposition sur sa façade d’une enseigne, au terme certes d’une jurisprudence maintenant ancienne (voir par une analogie assez proche CE, 11 mai 1977, Ville de Lyon, req. n° 01567) voir ensuite CE, 8 décembre 1997, Commune d’Arcueil, req. n° 171134 ; TA Rennes, 24 novembre 1993, SNT, req. n° 93275).
- depuis la loi Blanquer n° 2019-791 du 26 juillet 2019, tout prosélytisme est interdit aux abords des écoles dans le cadre posé par l’article L. 141-5-2, nouveau, du code de l’éducation (sur un refus de QPC sur ce régime, voir Cass. crim., 20 juin 2023, 22-87.459).
Bref, et c’est heureux, continue de s’appliquer le précepte de Jean Zay, affirmant qu’il est « nécessaire que les querelles des hommes restent aux portes des écoles ».
Oui mais… mais faut-il même éloigner les querelles des hommes que sont les combats politiques ? Alors même qu’ils sont démocratiques, qu’ils peuvent (si… si.. en dehors de Twitter/X on y arrive) être apaisés… et que justement les écoles sont le premier réceptacle de nos votes ?
C’était en tous cas la position du maire (PCF) de Magnanville (voir ici le site de la commune) qui a, par arrêté, en 2018, interdit la distribution de tracts autour des établissements scolaires de la commune.
Le tribunal administratif de Versailles, puis la CAA de cette même ville, ont successivement annulé cet arrêté sur demande de la Ligue des droits de l’homme (LDH).
Ce recours a été recevable car l’intérêt à agir de cette association a été reconnu :
« 2. Si, en principe, le fait qu’une décision administrative ait un champ d’application territorial fait obstacle à ce qu’une association ayant un ressort national justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour en demander l’annulation, il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales.
« 3. L’arrêté contesté, ayant des implications relatives notamment à la liberté d’expression, soulève des questions susceptibles de se poser dans toute commune, et a donc une portée qui excède le seul territoire de la commune de Magnanville. Par suite, l’association requérante qui, aux termes de ses statuts, s’est notamment donné pour objet de combattre toute forme de discrimination fondée sur les opinions politiques, philosophiques ou religieuses et de concourir au fonctionnement de la démocratie, justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre de l’arrêté litigieux du 2 février 2018. La fin de non-recevoir soulevée par la commune de Magnanville à l’encontre de la demande de la Ligue des droits de l’homme doit par suite être rejetée.»
NB : sur la question très délicate de l’intérêt à agir des associations nationales face à des décisions locales, voir ici et — surtout et notamment déjà pour la LDH — là.
Passons rapidement sur le plus comique de cette affaire, qui est l’accumulation de références aussi fausses que loufoques dans cet arrêté, tel que narré ainsi au début du point 5 de la décision de la CAA. Il a du être difficile de ne pas rire en décortiquant ce dossier :
« 5. L’arrêté en litige vise expressément un article inexistant du code général des collectivités territoriales, à savoir un supposé article L. 2112-26, mais également l’article L. 1311-1 code de la santé publique lequel renvoie à des décrets en Conseil d’Etat la fixation de règles générales d’hygiène dans différents domaines de préservation de l’environnement, l’article L. 541-3 du code de l’environnement relatif à la police des abandons et dépôts de déchets, l’article 99-2 du règlement sanitaire départemental, ainsi que l’article R. 412-52 du code de la route, relatif à la distribution de tracts aux automobilistes.»
Il nous sera permis de souligner tout de même que dans cet arrêté manquaient, à l’évidence, les indispensables visas relatifs :
- au régime juridique de l’île Tromelin
- au code rural et de la pêche maritime
- au droit des 50 pas géométriques
- aux règles de droit issues de la trigonométrie sexuelle dans l’espace non-euclidien, ayant pris toute leur valeur juridique par la force de la coutume dans le monde Dworkinien
- à l’article L. 8413254-45 (important le « L. ») du code pénal
- aux règles de protection des écrevisses rouges dans la mer noire
- aux règles de protection des écrevisses noires dans la mer rouge.
Magnanime pour Magnanville, le juge poursuit en acceptant de requalifier ce fatras en tentatives de « mesures visant à assurer l’ordre, l’hygiène et la salubrité publics lorsque ceux-ci sont menacés par la distribution de prospectus sur les voies ouvertes à la circulation publique […] ainsi que de difficultés hypothétiques pour la circulation automobile ».
Il parait que cela gêne aussi la pêche au poisson rouge dans les caniveaux mais ce n’est pas entièrement démontré.
Plus solide semblait être le fondement (apparu uniquement en appel ; y’a un juriste qui a bossé entre temps) tiré :
« des dispositions de l’article L. 511-2 du code de l’éducation garantissant » le respect du pluralisme et du principe de neutralité de la liberté d’information et de la liberté d’expression » dans les collèges et les lycées ».
Las. Faute de preuve qu’il y ait eu un trouble à obvier de manière proportionnée par cette mesure, cet arrêté était voué à une triste censure :
« 7. Or, ni l’arrêté attaqué, ni les écritures de la commune requérante en première instance comme en appel, ne font état de difficulté spécifique, ni d’aucun incident particulier, liés à la distribution de tracts ou de prospectus sur son territoire, ni le contenu et la quantité des tracts et prospectus » de nature politique » qu’elle évoque.
« 8. En outre, si le maire de la commune de Magnanville a circonscrit de manière précise les limites de l’interdiction édictée, à savoir dans un rayon de » cent mètres aux entrées et sorties des établissements scolaires » de la commune, il n’a apporté aucune restriction temporelle à cette interdiction, applicable en conséquence, sans aucune justification, de manière continue et pour une durée indéterminée.
« 9. En l’absence d’éléments de nature à circonstancier l’atteinte alléguée à la propreté et à l’hygiène publique, énoncée dans l’arrêté attaqué en des termes aussi laconiques que généraux, de même qu’en l’absence d’un quelconque désordre ou risque de trouble à l’ordre public avérés, cette interdiction litigieuse par la commune de Magnanville porte atteinte à la liberté d’expression, sans être ni nécessaire, ni adaptée, ni proportionnée. »
Sauf circonstance particulière dûment prouvée pouvant justifier un tel arrêté (un peu mieux rédigé en pareil cas ?), la vie politique pourra donc avoir lieu aux abords des écoles, y compris par des tracts, sauf bien sûr la veille puis le jour du vote (voir ici).
Ceci dit, si d’autres maires veulent dégainer de pareils arrêtés à l’avenir, qu’ils ne se privent pas. Car, là, la lecture de cette décision a coloré ce gris jeudi qui, au demeurant, pour mille et une raisons, s’avère fort morose.
Source :
CAA Versailles, 25 janvier 2024, 22VE01166, Inédit au recueil Lebon

Voir aussi cette mini-vidéo (1 mn 51) :

En savoir plus sur
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.