Les « Aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou résidences mobiles de loisirs » se trouvent , pour les aires de stationnement ouvertes au public, soumises, en droit de l’environnement, à la procédure d’examen au cas par cas lorsqu’est atteint ou dépassé le seuil de « 50 unités et plus », ou ouvertes au public.
Oui mais que se passe-t-il si le seuil de 50 est atteint… mais que moins de 50 places sont ouvertes au public, le reste de ces places de stationnement étant réservées à l’administration et/ou au personnel ?
Réponse du Conseil d’Etat : il y a examen environnemental « au cas par cas » si le seuil de 50 places est atteint ou dépassé… dès lors que certaines de ces places se trouvent ouvertes au public, même si cette ouverture au public se trouve, elle, en deçà de ce seuil de 50 places.

Aux termes de l’article R. 122-2 du code de l’environnement :
« I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau […] »
Et quand on va voir ledit tableau, apparaît notamment la rubrique 41 ainsi formulée :

[…]

Donc les « Aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou résidences mobiles de loisirs » se trouvent , pour les aires de stationnement ouvertes au public, soumises à la procédure d’examen au cas par cas lorsqu’est atteint ou dépassé le seuil de « 50 unités et plus ».
Le Conseil d’Etat vient de juger que cet examen au cas par cas s’impose dès qu’il y a 50 emplacements ou plus ET QU’UNE PARTIE DE CES 50 PLACES SONT ACCESSIBLES AU PUBLIC MÊME SI ELLES NE LE SONT PAS TOUTES (même si, par exemple, comme en l’espèce, certaines de ces places sont en fait réservées au personnel et/ou à l’administration) :
« 5. Pour juger que les aires de stationnement prévues dans le projet ne relevaient pas de la rubrique 41 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, faute de comporter 50 unités de stationnement ou plus et donc que le projet dans son ensemble n’avait pas à faire l’objet d’une procédure d’examen au cas par cas, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a retenu que la notion d’aires de stationnement ouvertes au public ne saurait relever d’une appréciation globale incluant les emplacements réservés à l’administration du seul fait qu’ils relèvent d’une même infrastructure et ont une entrée commune. En statuant ainsi, en se fondant sur des critères inopérants par rapport à l’objet de la réglementation et alors qu’une aire de stationnement doit être regardée comme soumise à un examen au cas par cas afin de déterminer si elle doit faire l’objet d’une évaluation environnementale dès lors qu’elle totalise 50 emplacements ou plus d’une part, et qu’elle est accessible au public d’autre part, le juge des référés a commis une erreur de droit.
[…]
« 8. Il ressort des pièces du dossier que le projet de déchetterie de la communauté d’agglomération du Grand Avignon comporte, au niveau R 1, 46 places de stationnement dont 20 places destinées au personnel et 26 places destinées au public, et au niveau rez-de-chaussée, 9 places de stationnement dont 6 places destinées au personnel et 3 places destinées au public, soit un total de 55 places de stationnement. Dès lors que ces emplacements ont en partie vocation à accueillir du public, il résulte de ce qui été dit au point 5 que l’aire de stationnement de plus de 50 unités prévue par le projet doit être regardée comme ouverte au public au sens de la rubrique 41 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement et soumise par suite à un examen au cas par cas en vertu de ces dispositions afin de déterminer si elle doit faire l’objet d’une évaluation environnementale.»
Il y a donc examen environnemental « au cas par cas » si le seuil de 50 places est atteint ou dépassé… dès lors que certaines de ces places se trouvent ouvertes au public, même si cette ouverture au public se trouve, elle, en deçà de ce seuil de 50 places.
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