« Un dommage psychique est-il un ”dommage physique” au sens de l’article 13 de la loi de 1963 ? Telle est la question qu’il vous revient de trancher… »
C’est ainsi que, dans ses très intéressantes conclusions, au demeurant élégamment écrites, la rapporteure publique (RAPU) Mme Dorothée PRADINES résumait l’enjeu juridique principal d’une affaire portant sur le droit à pension pour « les personnes de nationalité française (…) ayant subi en Algérie depuis le 31 octobre 1954 et jusqu’au 29 septembre 1962 des dommages physiques du fait d’attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les évènements survenus sur ce territoire ».
Avec en l’espèce les faits dont le résumé de ladite RAPU commence ainsi :
« M. S… est né en 1953 et a résidé avec sa famille à Alger, dans le quartier du Clos Salembier, touché par des émeutes meurtrières en décembre 1960, dont M. S…, alors enfant, aurait été témoin. Par ailleurs et surtout, le père de M. S…, instituteur, a disparu le 23 juin 1962 en se rendant à une convocation du responsable FLN du Clos Salembier, et a été déclaré décédé à cette date par un jugement du 7 février 1964. Très affecté par ces événements, M. S… a développé une pathologie psychiatrique […] »
La CAA de Bordeaux avait estimé que les dommages physiques en question excluaient les dommages psychiatriques.
Le Conseil d’Etat préfère assimiler dommage physique, terme étrange qui en réalité à l’époque visait à exclure les dommages portés aux biens de ces victimes, à la notion de dommage corporel… ce qui conduit à y inclure les préjudices de natures psychiques :
« Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires de la loi du 13 juillet 1963, que les dommages physiques ouvrant droit à pension sur leur fondement, qui comprennent les infirmités résultant de blessures et de maladies survenues du fait d’attentat ou de tout autre acte de violence, incluent les affections d’ordre psychique trouvant leur origine dans de tels actes.»
Conclusion ; pour ce régime, mais aussi par analogie pour d’autres qui viendraient à utiliser ce terme, et sous réserve d’une analyse au cas par cas qui devra inclure les travaux préparatoires texte par texte, on aura pour l’avenir un gros indice selon lequel la notion de dommage physique a vocation à s’étendre, par défaut, aux dommages psychiques.
Source :
Voir les conclusions de Mme Mme Dorothée PRADINES, Rapporteure publique :

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