DGF : censure d’une disposition de pérennisation de la contribution au redressement des finances publiques ayant pesé sur certains EPCI à fiscalité propre

La communauté de communes Chinon, Vienne et Loire était prélevée au titre de la « contribution au redressement des finances publiques » qui avait sous le quinquennat Hollande essoré la DGF des collectivités territoriales. Soit.

Mais ce qui indignait surtout cette communauté c’étaient les conditions de pérennisation de ce prélèvement insérées au II de l’article 250 de la loi du 28 décembre 2018 , dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2019.

Cette communauté de communes reprochait à ces dispositions de maintenir de manière pérenne, pour les seuls établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui y étaient assujettis en 2018, le prélèvement acquitté cette année-là au titre de la contribution au redressement des finances publiques.

Ce faisant, le montant à acquitter ne rendait plus compte des caractéristiques démographiques ou financières des établissements publics en cause.

Il en résultait, selon cette requérante, une différence de traitement injustifiée entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, selon qu’ils avaient ou non été assujettis à ce prélèvement en 2018… d’une part, et une atteinte aux principes de libre administration et d’autonomie financière des collectivités territoriales, d’autre part.

Or, l’argument de la rupture d’égalité est reconnu par le Conseil constitutionnel, en ces termes :

« 6. Jusqu’en 2018, en application de l’article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales, la dotation d’intercommunalité de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre était minorée, en fonction de ses recettes réelles de fonctionnement, afin de le faire participer à l’effort budgétaire de redressement des comptes publics. Lorsque cette minoration excédait le montant de la dotation d’intercommunalité susceptible de revenir à un établissement public, celui-ci était assujetti, pour le solde restant, à un prélèvement de l’État sur les compensations d’exonération dues ou, à défaut, sur le produit de la fiscalité locale. L’objet de ce prélèvement était, ainsi, d’assurer que tous les établissements publics de coopération intercommunale participent, à hauteur de leur richesse relative, à l’effort de redressement des finances publiques.

« 7. Depuis la réforme de la dotation d’intercommunalité résultant de l’article 250 de la loi du 28 décembre 2018, le montant de la contribution des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au redressement des finances publiques a été directement intégré à la dotation d’intercommunalité par une minoration de son montant global avant répartition individuelle. Les dispositions contestées du paragraphe II de cet article ont toutefois maintenu, de manière pérenne, pour les seuls établissements publics de coopération intercommunale qui y avaient été assujettis en 2018, le prélèvement précité, en en fixant le montant à celui appliqué cette même année 2018.

« 8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux paragraphes 7 et 8 de la décision du 15 octobre 2020 mentionnée ci-dessus, ces dispositions méconnaissent le principe d’égalité devant les charges publiques.»

Ceci dit, cette victoire porte sur des dispositions qui ne sont plus en vigueur et qui, dès lors, comme le développe le Conseil constitutionnel au point 11 de sa décision, n’auront d’effet que sur les contentieux en cours et non jugés définitivement.

 

Décision n° 2023-1083 QPC du 21 mars 2024, Communauté de communes Chinon, Vienne et Loire [Pérennisation d’un prélèvement minorant la dotation d’intercommunalité II], Non conformité totale

Palais Royal (abritant entre autres donc le Conseil d’Etat et le Conseil Constitutionnel… ). Au centre, l’oeuvre Sphérades, fontaines-sculptures de Pol Bury… Crédits photographiques : Conseil constitutionnel

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