Une université peut-elle interrompre un recrutement de professeur en droit public… au nom d’un risque de partialité… alors que cette interruption se trouve justement, en réalité, fondée sur une impartialité ? (La Bourgogne fait encore plus fort que le bordelais)

Il y a deux mois, le Conseil d’Etat avait à trancher une grave question : Une université peut-elle supprimer un emploi, par dépit que son candidat préféré (local de l’étape bien sûr) n’aie pas, par le CNU, été intronisé ?

La réponse étant…

….

(roulements de tambour)

….

NON bien évidemment.
Source : Conseil d’État, 6 février 2024, n° 459106 (voir ici cette décision et notre article).

Nous étions alors à l’Université de Bordeaux.

Changeons de vignoble. Avec la même ivresse.

Car en Bourgogne, on a fait encore plus fort en taux d’alcoolémie qu’à Bordeaux.

L’université de Bourgogne avait ouvert au recrutement par concours un poste de professeur des universités en droit public.

Dans le principe, tout publiciste applaudira. Un tel recrutement est bel et bon.

Par une délibération du 26 mai 2023, le comité de sélection institué pour ce recrutement a procédé à l’audition de huit candidats et établi une liste de huit noms.

Horreur pour les bourguignons, en première position se trouvait une toulousaine.

Qui imagine du Gaillac ou du Frontonnais en Bourgogne ?

Alors par une délibération du 1er juin 2023, le conseil académique, siégeant en formation restreinte, a décidé que cette liste des candidats classés par ordre de préférence ne serait pas transmise au conseil d’administration siégeant en formation restreinte.

Puis par une décision du 21 juin 2023, le président de l’université de Bourgogne a interrompu le concours.

Comment justifier pareille atteinte au principe d’impartialité ? Par la grâce d’un formidable tête-à-queue conceptuel, digne des plus grands avocats ou des éthylismes les plus mémorables, cette impartialité était justifiée « au motif que le comité de sélection avait méconnu le principe d’impartialité ».

Ce qui pouvait être tentant, habile ou malin, pour justifier la décision du conseil académique. Un peu plus délicat pour fonder la décision d’interrompre le concours (sauf à justifier qu’on allait tout relancer, auquel cas cela redevient crédible).

Le Conseil d’Etat ne s’y est pas laissé prendre (et il n’a pas censuré le simple fait de se connaître entre universitaires, ce qui quand on connaît ce milieu où il est inévitable qu’il y ait de l’entre-soi peut prêter à sourire)  :

«3. Aucune règle ni aucun principe n’impose que le comité de sélection, lorsqu’il se prononce sur les mérites des candidats en vue de leur audition, statue dans une composition identique pour tous les candidats. A cet égard, la seule circonstance qu’un membre du jury d’un examen ou d’un concours connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu’il s’abstienne de participer aux délibérations de cet examen ou de ce concours. En revanche, le respect du principe d’impartialité exige que, lorsqu’un membre du jury a, avec l’un des candidats, des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation, ce membre doit s’abstenir de participer aux interrogations et aux délibérations concernant ce candidat. En dehors de ces hypothèses, il incombe aux membres des jurys d’examen de siéger dans les jurys auxquels ils ont été nommés en application de la réglementation applicable. Pour l’application de ces principes à la première phase d’examen des candidatures qui conduit un comité de sélection, constitué sur le fondement des dispositions de l’article 9-2 du décret du 6 juin 1984, à fixer la liste des candidats qu’il souhaite entendre, il appartient à tout membre du comité qui aurait, avec l’un des candidats, des liens de nature à influer sur son appréciation, de s’abstenir de participer tant aux rapports sur ce candidat qu’à la décision particulière par laquelle le comité de sélection choisit, ou non, de procéder à l’audition de ce candidat.

« 4. Il ressort des pièces des dossiers que le conseil académique restreint aux professeurs de l’université de Bourgogne a relevé que l’un des membres du comité de sélection, M. P…, possédait des liens de nature à influer sur son appréciation avec M. G…, maître de conférence à l’université de Bourgogne, dont la candidature avait été écartée par le comité de sélection à l’issue de l’examen de son dossier et que le procès-verbal du comité de sélection ne permettait pas d’établir que M. P… s’était abstenu de participer aux rapports concernant M. G… et à la décision particulière par laquelle le comité avait choisi de ne pas l’auditionner. Le conseil académique siégeant en formation restreinte a estimé que ces éléments étaient susceptibles de caractériser  » un dysfonctionnement lié à une situation de manquement au principe d’impartialité du comité de sélection  » de nature à entrainer l’irrégularité de la procédure de recrutement. »

 

Avec un hallali final qui vaut son pesant de Pinot noir ou de Chardonnay :

« 5. Toutefois, il ressort des pièces des dossiers, en particulier des attestations de membres du comité de sélection, et il n’est pas sérieusement contesté, que M. P… s’est abstenu de participer tant aux rapports rédigés sur la candidature de M. G… qu’à la décision particulière par laquelle le comité de sélection a choisi de ne procéder à l’audition de ce candidat, même si cette information n’a pas été retracée dans le procès-verbal du comité de sélection. Dès lors, en décidant que la liste des candidats classés par ordre de préférence ne serait pas transmise au conseil d’administration au motif que le comité de sélection avait méconnu le principe d’impartialité et en interrompant par suite la procédure de recrutement, le conseil académique siégeant en formation restreinte a entaché sa délibération d’illégalité. Il en résulte, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de leurs requêtes, que Mme J… et autres ainsi que Mme C… sont fondés à demander l’annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 1er juin 2023 du conseil académique de l’université de Bourgogne ainsi que, par voie de conséquence, de la décision du 21 juin 2023 du président de l’université.»

 

Source :

CE, 4 avril 2024, n° 475063

Une seule explication rationnelle s’impose pour ces affaires bordelaise puis bourguignonne :

 

 


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