Une université peut-elle supprimer un emploi, par dépit que son candidat préféré (local de l’étape bien sûr) n’aie pas, par le CNU, été intronisé ?

Réponse non et cela censure une pratique où l’on retrouve quelques travers hélas bien identifiés quoique non généralisés… dans une une affaire « qui n’honore pas ceux qui l’ont fomentée »*…

Voir le merveilleux point 4 de ce qui suit :

« 4. Il ressort des pièces du dossier que la suppression du poste PR – Galaxie 550  » Droit administratif et financier / Droit de l’Union Européenne, institutionnel et matériel « , décidée par le conseil d’administration de l’université de Bordeaux alors que la liste des candidats retenus avait été transmise à la ministre chargée de l’enseignement supérieur et après que le Conseil national des universités eut émis un avis défavorable sur la candidature du candidat, maître de conférences à l’université de Bordeaux, classé en première position sur cette liste, a eu en réalité pour motif, non de répondre à des impératifs budgétaires, mais de mettre fin au recrutement à la suite de l’avis du Conseil national des universités qui faisait obstacle ce que puisse être nommé le candidat placé en première position sur la liste transmise à la ministre par l’université. Or un tel motif n’est pas au nombre de ceux pouvant légalement justifier de mettre un terme à la procédure de recrutement par voie de concours organisée sur le fondement des dispositions citées au point 3. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, M. A… est fondé à demander l’annulation des délibérations qu’il attaque.
« Sur la requête n° 459108 :
« 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le courriel de M. A… du 2 septembre 2021 présentait le caractère d’une simple demande de renseignement sur les suites données à la procédure de recrutement. Le silence gardé sur ce courriel ne constituant pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, les conclusions de M. A… tendant à son annulation sont, par suite, irrecevables.
« 
6. En second lieu, en revanche, le courriel de la direction des ressources humaines du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation du 15 novembre 2021, informant M. A… de ce que la suppression du poste litigieux ne permettait pas de procéder à sa nomination, révèle une décision de la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation de ne pas proposer sa nomination au Président de la République, laquelle fait grief à l’intéressé. La fin de non-recevoir opposée par la ministre à l’encontre des conclusions de M. A… tendant à son annulation doit, par suite, être écartée.
« 7. Il ressort des pièces du dossier que la décision de la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation se fonde uniquement sur le motif tiré de la suppression du poste litigieux par la délibération du conseil d’administration de l’université de Bordeaux du 18 octobre 2021. Or il résulte de ce qui est dit au point 4 que cette délibération est entachée d’illégalité et doit être annulée. M. A… est ainsi fondé à demander, par voie de conséquence, l’annulation de la décision qu’il attaque, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête concernant cette même délibération.»

D’où une censure avec injonction.

Epilogue : la suppression de l’emploi est annulée. Le droit est rétabli. Mais dans cette université on recrée une place ad hoc pour l’impétrant empêtré. Au détriment de la morale et du budget. Ben voyons… 

Source :

Conseil d’État, 6 février 2024, n° 459106

 

Voir les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public :

 

 

 

* : tous droits réservés pour la formulation qui précède entre guillemets. 

 


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