PUP et PLU : délimiter un périmètre de prise en charge des équipements publics… impose de proposer un projet de convention au demandeur

Dans le cadre des PUP (art. L. 332-11-3 du code de l’urbanisme), si une commune ou un EPCI a délimité un périmètre de prise en charge des équipements publics, défini ces équipements et les modalités de partage de leurs coûts, alors force lui est de proposer un projet de convention au demandeur satisfaisant, par ailleurs, aux conditions légales… et c’est le Conseil d’Etat qui nous le dit, par une décision ainsi résumée aux tables :

« Lorsque, en application du II de l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme, la commune ou l’établissement public compétent en matière de plan local d’urbanisme (PLU) a, par délibération, délimité, au sein d’une zone urbaine ou à urbaniser dans laquelle une ou plusieurs opérations d’aménagement ou de construction nécessitent la réalisation d’équipements autres que les équipements propres mentionnés à l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, un périmètre à l’intérieur duquel les propriétaires, les aménageurs ou les constructeurs se livrant à des opérations d’aménagement ou de construction participent à la prise en charge de ces équipements publics et défini les équipements publics devant être pris en charge et les modalités de partage de leurs coûts, un propriétaire foncier, un aménageur ou un constructeur qui fait état auprès de cette commune ou de cet établissement public d’un projet d’aménagement ou de construction situé sur l’un des terrains inclus dans ce périmètre et pour lequel les besoins des futurs habitants ou usagers de cette opération d’aménagement ou de construction nécessitent des équipements publics mentionnés par cette délibération, est en droit, eu égard à l’économie générale de l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme et dès lors qu’il satisfait aux conditions dans lesquelles il le prévoit, de se voir proposer par la commune ou l’établissement public un projet de convention de projet urbain partenarial (PUP) appliquant à l’opération en cause les modalités de répartition des coûts de ceux des équipements publics répondant aux besoins des futurs habitants ou usagers de cette opération que cette autorité a elle-même décidé de fixer.»

Source :

CE, 8 avril 2024, n° 472443, aux tables

 


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