Par un arrêt ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en date du 3 avril 2024 (req. n° 475477), le Conseil d’État rappelle que le maintien en fonction des personnels enseignants du second degré au-delà de la limite d’âge n’est légalement possible, dans l’intérêt du service, que jusqu’à la fin de l’année scolaire au cours de laquelle ils atteignent leur limite d’âge.
Mme B…, professeure de lycée professionnel née en 1952, ayant atteint sa limite d’âge, fixée à 65 ans et neuf mois, le 1er mai 2018, a bénéficié d’une prolongation d’activité jusqu’au 1er novembre 2020. Par une décision du 14 novembre 2019, elle a ensuite bénéficié d’une seconde prolongation d’activité jusqu’au 31 juillet 2021. Par un arrêté du 5 juillet 2021, le ministre de l’économie et des finances lui a concédé un titre de pension à compter du 1er août 2021 excluant la prise en compte des services réalisés par l’intéressée du 2 novembre 2020 au 31 juillet 2021.
Par un jugement du 19 mai 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté en tant qu’il excluait la prise en compte de la période précitée, ainsi que la décision du 31 août 2021 par laquelle le ministre a rejeté son recours gracieux contre cet arrêté, et a enjoint au ministre de prendre en compte les services effectués par Mme B… du 2 novembre 2020 au 31 juillet 2021 pour le calcul du montant de sa pension de retraite.
Sur pourvoi du ministre, le Conseil d’État a annulé ce jugement.
Pour ce faire, il relève tout d’abord qu’aux termes de la note de service n° 87-162 du 11 juin 1987 du ministre de l’éducation nationale relative au maintien en fonctions de certains personnels atteints par la limite d’âge en cours d’année scolaire : « Selon un principe d’application constante confirmé par l’article 68 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, un fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de la limite d’âge de son emploi ou, pour ceux qui peuvent bénéficier d’un recul de celle-ci, de leur limite d’âge personnelle. Toutefois, une dérogation traditionnelle à cette règle a été prise, dans l’intérêt du service, en faveur des personnels enseignants qui peuvent être maintenus en fonctions jusqu’à la fin de l’année scolaire au cours de laquelle ils atteignent leur limite d’âge. (…). Ces dérogations demeurent en vigueur ».
Puis, il en déduit qu’ « il résulte, en tout état de cause, des dispositions de cette note qu’un maintien en fonctions de certains fonctionnaires au-delà de leur limite d’âge n’est possible que jusqu’à la fin de l’année scolaire au cours de laquelle les intéressés atteignent leur limite d’âge. Par suite, en se fondant sur cette note pour juger que Mme B… pouvait bénéficier de ce maintien au cours d’une année scolaire postérieure à celle au cours de laquelle elle avait atteint sa limite d’âge, le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit. »
Autrement dit, s’agissant d’un enseignant du second degré, c’est sur le fondement d’une seule note de service que le Conseil d’État admet le maintien en fonction au-delà de la limite d’âge. Cet arrêt n’a cependant plus qu’un intérêt historique puisque depuis la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, l’article L. 911-9 du code de l’éducation a consacré cette règle.
Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2024-04-03/475477
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