Et la flotille de Gaza fendit les eaux de l’Acte de Gouvernement : avec un possible recours pour la demande de protection consulaire des ressortissants français et une irrecevabilité dès qu’il s’agit des relations diplomatiques avec l’Etat d’Israël. Une frontière proche de ce qui a été jugé peu après par le Conseil d’Etat dans une autre affaire.
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Les « actes de Gouvernement », en droit administratif, échappent à tout recours contentieux en annulation (ou en indemnisation pour faute), car ce sont des décisions qui touchent :
- soit aux rapports entre pouvoirs constitutionnels de notre Pays (étant rappelé que d’autres Démocraties ont fait le choix inverse d’accepter des recours entre institutions publiques, y compris l’UE)
- soit à des décisions, des agissements, qui ne sont pas détachables de la conduite des relations internationales de la France.
Sources : CE, 19 février 1875, Prince Napoléon, rec. 155 ; CE, 26 novembre 2012, Krikorian, n°350492… pour un cas classique, voir CE, 2 février 2016, Lecuyer, n° 387931…
Une telle jurisprudence ne vise pas qu’à donner à l’exécutif d’utiles marges de manœuvre. Elle sert surtout à :
- traduire en réalité le principe de la séparation des pouvoirs…
- confirmer que le juge national n’est pas compétent pour les relations internationales de la France…
Reste que ce paysage s’avère en réalité nuancé et qu’il s’est considérablement complexifié ces dernières années. Voir :
- ici une présentation considérablement plus détaillée :
- et, là, une intéressante illustration récente et aux problématiques proches de celles posées ci-dessous :
Or, voici que comme dans cette dernière affaire, le TA de Paris a eu à traiter à la fois de la frontière avec les actes diplomatiques, d’une part, et des obligations (non sans limites) pour les autorités françaises d’aider nos compatriotes à l’étranger, notamment à se faire rapatrier.
Et c’est dans un dossier sensible que le TA a eu à statuer sur ce point : celui des l’interception par les autorités israéliennes, dans les eaux internationales, le 18 mai 2026, d’une flottille humanitaire partie de Turquie en direction de la bande de Gaza, comprenant notamment plusieurs ressortissants français.
Ces derniers et une association avaient saisi le juge des référés d’une demande tendant à ce qu’il soit enjoint à l’Etat d’assurer leur protection effective.
Le juge des référés a tranché en jugeant que :
- la demande de protection consulaire des ressortissants français de la flottille était selon le juge susceptible de recours, car détachable des relations diplomatiques de la France, et pouvait donc donner lieu à un recours contentieux (rejeté cela dit en l’espèce puisque cette protection consulaire était en cours de déploiement au jour où le juge des référés a statué).
Il faut rappeler qu’existe d’un droit fondamental qu’a tout Français de rejoindre le territoire national… avec obligation pour les pouvoirs publics d’y prêter main forte sauf « en cas de nécessité impérieuse pour la sauvegarde de l’ordre public, notamment pour prévenir, de façon temporaire, un péril grave et imminent ».
Sources : CE, 28 janvier 2022, n° 454927, au recueil ; CE, ord., 12 mars 2021, 449743 ; Protocole n° 4 CEDH, article 2 ; art. 13 de la Déclaration universelle des droits de l’homme ; art. 12 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; voir ici.
Sur le fait qu’il en résulte un droit au recours et non un droit au retour d’une manière générale selon la CEDH, non sans subtilités : CEDH, grande chambre, 14 septembre 2022, H.F. et autres, Req 24384/19 et 44234/20 - la demande tendant à enjoindre au gouvernement français d’exiger des autorités israéliennes la libération des ressortissants français membres de la flottille constituait une action purement diplomatique auprès d’un Etat souverain, non détachable de la conduite des relations internationales de la France et par suite, échappant à la compétence de toute juridiction. Idem pour la demande d’ouverture d’un corridor humanitaire vers Gaza.
Sur ce point on peut estimer que la position du TA est cohérente avec ce qu’a été la sienne dans d’autres affaires plus délicates encore (TA de Paris, ord., 22 décembre 2022, 2226431 (à voir ici sur Papers, à rebours de la décision précitée de la CEDH ; c’est cette affaire qui a connu son épilogue avec la décision subtile, précitée, Conseil d’État, Assemblée, 16 juillet 2026, n° 503858, au recueil Lebon… Décision qui nous semble d’ailleurs dans la même ligne que celle, présentement commentée, et antérieure, du juge des référés du TA de Paris, puisque la Haute Assemblée a décidé que l’on restait bien dans le cadre de l’acte de Gouvernement en cas de négociation avec un Etat étranger, entre autres hypothèses).
Source :
TA Paris, ord., Global Sumud France et autres, 21 mai 2026 N° 2615436/9
Commentaire sur le site du TA : voir la page 10 de leur lettre de juillet 2026 (https://paris.tribunal-administratif.fr/Media/mediatheque-ta-paris/documents/2026/juillet/lj/lj202607)


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