Mise à jour au 20 octobre 2024, voir :
L’élection au troisième tour, le 18 juillet, de Mme Yaël Braun-Pivet à la présidence de l’Assemblée Nationale avait donné lieu à nombre de réactions et même à un recours.
Or, comme nous l’écrivions déjà ce soir là, nul juriste ne pouvait sérieusement croire qu’un tel recours avait la moindre chance de succès.

Citons quelques jurisprudences claires en ce sens :
- « qu’aucune disposition de la Constitution ne donne compétence au Conseil constitutionnel pour statuer sur la régularité de l’élection du Président de l’Assemblée nationale » (Cons. const., 16 avr. 1986, n° 86-3 ELEC ; cela s’applique aussi aux élections des vices-présidents : Cons. const., 27 juillet 2017, MM. Stéphane Demilly, Yves Jégo et Franck Riester, n° 2017-27 ELEC).
- « il n’appartient manifestement pas au Conseil d’Etat de connaître de l’élection du président de l’Assemblée Nationale » (CE, 25 juill. 2007, n° 307825)… pour rire on ajoutera qu’il s’est même trouvé des requérants croyant pouvoir saisir un TA de cette élection (TA Rennes, 5 juill. 2022, n° 2203385) ou de celle de la présidence du Sénat (TA Poitiers, 30 sept. 2008, n° 0802392).

Pour d’évidentes raisons de séparation des pouvoirs, ni le juge administratif ni le Conseil constitutionnel ne se reconnaissent de compétence en pour entrer dans la vie interne des assemblées parlementaires (pour les commissions d’enquête, voir encore récemment CE, 21 mai 2024, n° 490744) et, encore moins, dans leur régime disciplinaire…. et c’est une jurisprudence tout à fait constante (CE, ord., 28 mars 2011, M. Gremetz, n°347869 ; voir plus récemment CE, 24 juillet 2023, Thomas Portes, 471482, aux tables).

Certes existe-t-il un début d’incursion du juge administratif pour quelques actes des assemblées parlementaires, à tout le moins en matière de commande publique (CE, Ass., 5 mars 1999, 163328, au rec.) ou de conventions d’occupation du domaine public (CE, 10 juillet 2020, n° 434582). Voir pour des applications récentes et intéressantes : CE, 2 décembre 2022, Société Paris Tennis (c/ Sénat), n° 455033, au recueil Lebon puis TA Paris, ord., 8 juin 2023, n°N° 2309069/3-5). En matière de personnel, voir par exemple TA Paris, 31 mai 2016, n° 1608075.
Mais dès qu’on est au coeur de l’organisation parlementaire, le juge s’estime incompétent, ce que la CEDH, d’ailleurs, admet avec quelques limites (sur le caractère suffisant du fait d’être entendu en matière disciplinaire interne aux assemblées parlementaires, voir : CEDH, Cour (grande chambre), AFFAIRE KARÁCSONY ET AUTRES c. HONGRIE, 17 mai 2016, 42461/13;44357/13.
Nous avons donc désormais, inutilement, une nouvelle jurisprudence confirmative du Conseil constitutionnel en ce sens, rédigée ainsi :
« 2. La compétence du Conseil constitutionnel est strictement délimitée par la Constitution. Elle n’est susceptible d’être précisée et complétée par voie de loi organique que dans le respect des principes posés par le texte constitutionnel. Le Conseil constitutionnel ne saurait être appelé à se prononcer dans d’autres cas que ceux qui sont expressément prévus par la Constitution ou la loi organique.
« 3. Les députés demandent au Conseil constitutionnel de statuer sur la régularité de l’élection de Mme Yaël BRAUN-PIVET à la présidence de l’Assemblée nationale.
« 4. Aucune disposition de la Constitution ou d’une loi organique prise sur son fondement ne donne compétence au Conseil constitutionnel pour statuer sur une telle demande.
« 5. Par conséquent, les requêtes ne peuvent qu’être rejetées.»
Source :
Décision n° 2024-58/59 ELEC du 31 juillet 2024, Mme Mathilde PANOT et autres
Ceci posé, rien n’interdit que la Constitution soit modifiée pour permettre une telle voie de recours. Ce serait contraire à la séparation des pouvoirs, peut-être, mais sur un point précis moins discutable que d’autres… Tout en étant un précédent potentiellement délicat en ce domaine…
Ce sujet mérite d’être débattu.
Le seul avantage de cette affaire, c’est que celle-ci me donne un prétexte pour vous resservir le débat très intéressant à ce sujet entre :
- Monsieur Didier MAUS,
Président émérite de l’Association française de droit constitutionnel - Monsieur Jean-Pierre CAMBY,
Professeur associé à l’UVSQ – Université Paris-Saclay, docteur en droit

N.B. : en sens inverse, d’ailleurs, de même n’est-ce pas en qualité de parlementaire qu’une personne sera recevable à agir contre une ordonnance, prise sur le fondement de l’article 38 de la Constitution, alors même que ce requérant ferait valoir que cette ordonnance porterait atteinte aux droits du Parlement (CE, 31 décembre 2020, n° 430925, aux tables)ou contre un refus d’adopter un décret (CE, 23 novembre 2011, n° 341258). Ceci dit, des élus et universitaires importants demandent, avec d’intéressants et solides arguments, une évolution sur ce point (voir ici pour G. Larcher et là pour O. Renaudie, non sans risques à mon sens pour la séparation des pouvoirs, justement).
L’on rejoint (côté exécutif) les jurisprudences traditionnelles sur l’acte de Gouvernement (voir : Acte de Gouvernement : confirmations et remises en question [court article et VIDEO] ).

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