Réponse oui. Mais attention les « non binaires » n’étaient pas une catégorie à part avec son propre coefficient :
« […] la délibération attaquée attribue des coefficients différents selon que les pratiquants d’une association sportive sont respectivement » femme majeure « , » femme mineure « , » homme majeur « , » homme mineur « , » non-binaire majeur » ou » non-binaire mineur « . Ces coefficients sont, pour les pratiquants licenciés, de 40 points pour les femmes et les non-binaires mineurs, de 20 points pour les femmes et les non-binaires majeurs, de 30 points pour les hommes mineurs et de 10 points pour les hommes majeurs. Le coefficient pour les pratiquants adhérents non-licenciés est, pour chacune des catégories précitées, divisé par 10. Il ressort également des pièces du dossier que ces coefficients sont attribués par la commune de Rennes en fonction des déclarations des associations sportives rennaises sur leurs effectifs. Ainsi, l’identité de genre non-binaire, purement déclarative, est dépourvue d’effet sur l’état civil des adhérentes et adhérents des associations sportives civiles et d’entreprises rennaises. Par suite, si la délibération attaquée subordonne une partie du montant des subventions allouées au critère de l’identité de genre, elle n’instaure pas une troisième catégorie sexuelle. Le moyen tiré d’une erreur de droit doit, en conséquence, être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 100-1 du code du sport : » Le développement du sport pour tous et le soutien aux sportifs de haut niveau et aux équipes de France dans les compétitions internationales sont d’intérêt général (). « . Selon l’article L. 100-2 du même code : » () les collectivités territoriales () contribuent à la promotion et au développement des activités physiques et sportives. / Ils veillent à assurer un égal accès aux pratiques sportives sur l’ensemble du territoire. / Ils veillent également à prévenir et à lutter contre toutes formes de violence et de discrimination dans le cadre des activités physiques et sportives (). « .
« 7. Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit.
« 8. Il ressort des termes de la délibération attaquée que la refonte du critère » effectifs » et des coefficients applicables mentionnés au point 5 a pour objet de renforcer l’égal accès aux pratiques sportives prévu par les dispositions de l’article L. 100-2 du code du sport. Dans ces conditions, l’attribution aux personnes du genre féminin et non-binaire d’un coefficient d’une valeur différente de celui attribué aux pratiquants du genre masculin, permettant de valoriser certaines pratiques sportives, y compris d’ailleurs, celle des hommes mineurs, est en rapport direct avec l’intérêt général qui s’attache à l’égal accès aux activités physiques et sportives. Par suite, le moyen tiré de la rupture d’égalité doit être écarté.»
Source :
TA Rennes, 18 juillet 2024, M. A B et association » Alter Egaux » c/ ville de Rennes, n° 2306244

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