Depuis les libelles et les rumeurs sous l’Ancien-Régime, voire les attaques contre Socrate, le débat entre liberté d’expression et droit de n’être ni injurié ni diffamé ne cesse d’être réinventé.
La révolution des médias sociaux et de l’information continue, combinée avec le rêve d’une société totalement transparente et vertueuse, rendent ce débat singulièrement vif depuis quelques années.
Injure et diffamation sont, déjà, en droit français, des infractions fort délicates à manier (I).
S’y ajoute un niveau supplémentaire de prudence en raison de la jurisprudence de la CEDH (II). Ne conduisant pas nécessairement à tendre la joue gauche… mais obligatoirement à faire montre de patience pour les acteurs publics. Et de modération dans la sanction pour le juge français.
Cependant, un nouvel arrêt de la CEDH confirme que, si la parole des élus d’opposition doit pouvoir se déployer suffisamment pour alimenter un débat démocratique et dénoncer de possibles dérives, la limite du droit de l’injure et de la diffamation reste solide et que c’est légitimement que le juge français reste exigeant quant aux données factuelles minimales pour que le diffamateur puisse exciper de l’exceptio veritatis.
Avec peut-être une plus grande fermeté quand le juge indemnise une victime de diffamation que quand il y a en même temps une sanction pénale pour les mêmes faits…

I. Injure et diffamation sont, déjà, en droit français, des infractions fort délicates à manier
Le droit des injures et des diffamations abonde en pièges, sur fond d’un équilibre fort délicat.
Des pièges :
- entre injure et diffamation, notions qui semblent simples, mais cette simplicité, souvent, se trouve en trompe-l’oeil.
- entre les défenses face à une injure (excuse de provocation par exemple) ou une diffamation (exceptio veritatis qui d’une part est enserrée dans un cadre précis et d’autre part ne se résume pas au point de savoir si ce qui a été affirmé était ou n’était pas vrai…).
- entre celles de ces infractions qui sont publiques et celles qui sont privées, conduisant à des procédures différentes et des juges distincts, avec impossibilité pour cause de délais de rattraper le coup en cas d’erreur.
- de procédure (nombreux).
- sur ce qu’il est malin de faire ou ne pas faire en droit qui n’est pas toujours conforme avec ce qu’il est habile, ou maladroit, de faire en termes de communication…
Et c’est aussi le fruit d’un équilibre fort délicat :
- entre la liberté d’expression et le droit de ne pas être agressé
- entre ce qu’il est séant d’affirmer dans un cadre calme et le fait que le juge accepte que le débat politique ou syndical peuvent conduire à accepter des dérapages inacceptables dans d’autres cadres.
Autant dire qu’en ces domaines, ô combien amusants pour le juriste au demeurant, reviennent à danser la gavotte bretonne sur des oeufs de caille.
S’y ajoutent des chausse-trappes procédurales : délais particuliers (recours ; sites Internet ; vie du contentieux…) ; règles originales en matière d’avocats ; distinction entre infraction publique ou privée ; impossibilité de revenir en arrière si l’on s’est trompé de procédure ; etc.
Autant de finesses vénéneuses qui font que le gagnant final, médiatiquement et/ou juridiquement, d’un procès en injure ou en diffamation, n’est pas toujours celui que l’on croyait au début…
Voir ce petit tableau :

Et aussi cette petite vidéo (6 mn 26) :

Voir aussi nos nombreux articles et vidéos. Dont celui-ci qui complète ce qui précède car plus « technique » :
- Diffamation ou injure contre un élu, un agent ou une collectivité territoriale : qui peut déposer plainte ? Faut-il parfois une délibération avant la plainte ? [VIDEO et article]
- La diffamation nuit gravement à l’élection
- Renvoyer à un lien hypertexte diffamatoire… est-ce diffamer ?
- Campagne électorale : analyse de deux arrêts intéressants et récents sur les attaques relatives à la probité de l’adversaire politique (Observatoire SMACL)
- etc.

II. S’y ajoute un niveau supplémentaire de prudence en raison de la jurisprudence de la CEDH. Ne conduisant pas nécessairement à tendre la joue gauche… mais obligatoirement à faire montre de patience pour les acteurs publics. Et de modération dans la sanction pour le juge français.
Le droit français en ce domaine peut être indemnitaire, mais il est surtout pénal. Cela a conduit la CEDH a, parfois, censurer la France pour la trop grande sévérité de ses sanctions en ce domaine, du point de vue de cette cour.
La CEDH a stabilisé sa jurisprudence en ce domaine dans son arrêt Morice c. France ([GC], no 29369/10, § 54, 23 avril 2015).
Mais il est possible de noter que la CEDH accorde une particulière importance au droit d’expression des élus d’opposition, dont la liberté de parole est importante en termes de démocratie et de dénonciation de possibles illégalités ou infractions.
Plus précisément, la sanction de la diffamation est pour la CEDH une « ingérence dans l’exercice [du] droit à la liberté d’expression », qui ne sera possible en droit au titre de l’article 10 de la Convention que si elle est, cumulativement :
- « prévue par la loi »,
- dirigée vers un ou plusieurs des « buts légitimes » énumérés au paragraphe 2 de l’article 10
(et éviter la diffamation est un but légitime, pour schématiser) - et « nécessaire dans une société démocratique » pour les atteindre.
Selon la jurisprudence constante de la Cour, cette condition de « nécessité dans une société démocratique » commande de déterminer si l’ingérence litigieuse correspondait à un besoin social impérieux, si elle était proportionnée au but légitime poursuivi, et si les motifs fournis par les autorités nationales pour la justifier sont pertinents et suffisants (Sunday Times c. Royaume-Uni (no 1), 26 avril 1979, § 62, série A no 30).
C’est sur ce troisième point que la CEDH s’avère singulièrement vigilante dans les cas des élus d’opposition. Citons un cas de censure d’une sévérité excessive du juge français selon la CEDH :
« le requérant siégeait au conseil municipal du Broc à titre d’élu. Il faisait partie de la majorité municipale et était membre de la commission des finances et des appels d’offre. En cette qualité, il était en charge du suivi d’une opération de sécurisation et d’aménagement du domaine public de la route de la Clave située sur cette commune. Le requérant avait donc un rôle de « vigie » et d’alerte de la population notamment dans le domaine spécifique des marchés publics dont il était en charge. Or, précieuse pour chacun, la liberté d’expression l’est tout particulièrement pour un élu du peuple ; il représente ses électeurs, signale leurs préoccupations et défend leurs intérêts. Partant, des ingérences dans la liberté d’expression d’un élu du peuple, tel le requérant, commandent à la Cour de se livrer à un contrôle des plus stricts ».
[…]
« le requérant a été condamné pour des faits qualifiés de diffamation publique envers un citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public, et non pour diffamation envers un particulier. Or, les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard d’un responsable politique, visé en cette qualité, que d’un simple particulier : à la différence du second, le premier s’expose inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de ses faits et gestes tant par les journalistes que par l’ensemble des citoyens ; il doit, par conséquent montrer une plus grande tolérance »
On n’est pas loin de la joue gauche qu’il faut tendre… Ceci s’explique surtout par le critère du cadre de ces propos, leur nature et leur base factuelle.
Citons de nouveau la CEDH :
« Concernant le cadre des propos litigieux, la Cour observe qu’ils ont été tenus, une première fois, lors d’une séance publique du conseil municipal, consacrée notamment à la conclusion d’un avenant à un marché public litigieux. Ces propos ont par la suite été réitérés dans un tract. Les déclarations du requérant visaient à mettre en lumière et à informer les électeurs d’irrégularités qui, selon lui, entachaient l’exécution et la passation de marchés publics dont il était en charge. Ces propos relevaient donc du cadre d’un débat d’intérêt général pour la collectivité, sur lequel le requérant avait le droit de communiquer des informations au public. »
Depuis les décisions Morice de 2015 et, plus encore, depuis cette décision Lacroix de 2017… force est donc d’être encore plus patient face aux attaques de l’opposition (au delà de l’usage du droit de réponse quand il est applicable).
Voir CEDH, 7 septembre 2017, Lacroix c/ France, n°41519/12
Plus récemment, la CEDH a réaffirmé que :
« précieuse pour chacun, la liberté d’expression l’est tout particulièrement pour un élu du peuple (Karácsony et autres c. Hongrie [GC], nos 42461/13 et 44357/13, § 137, 17 mai 2016, et Lacroix c. France, no 41519/12, § 43, 7 septembre 2017). »
… dans une affaire où celui qui était, alors, premier ministre turc, Recep Tayyip Erdoğan (aujourd’hui Président) avait fait condamner le leader de l’opposition.
NB : voir dans le sens de la même immense tolérance, les décisions en droit de l’Union européenne pour ce qui est de la liberté de parole de ses parlementaires : TUE, 31 mai 2018, aff. T-770/16 et T-352/17 (voir ici cette décision et notre article). On rappellera qu’en revanche en droit français les sanctions disciplinaires, propres aux assemblées, infligées aux parlementaires pour leurs propos tenus au sein des chambres ne sont pas susceptibles de recours (Conseil d’État, 24 juillet 2023, 471482, aux tables ; CE, ord., 28 mars 2011, M. Gremetz, n°347869 ; et sur ce point la CEDH ne fait qu’exiger un minimum de contradictoire c’est tout, à ce jour en tous cas : voir CEDH, Cour (grande chambre), AFFAIRE KARÁCSONY ET AUTRES c. HONGRIE, 17 mai 2016, 42461/13;44357/13. Cliquer sur ce lien pour accéder à ces décisions et à un de nos — nombreux — articles commis à ce sujet).
Cela dit, il y a des limites… en cas de grave diffamation ou plus loin encore, d’apologie du terrorisme ou de négationnisme. La CEDH a, par exemple :
- confirmé que tenir, publiquement pour un élu local, des propos négationnistes relève bien de l’abus du droit de la liberté d’expression. Bref, pas de mensonge négationniste sous couvert de la nécessaire liberté d’expression reconnue aux élus locaux.
Cet arrêt est confirmatif de toute une jurisprudence antérieure CEDH, 10 novembre 2015, n° 25239/13 ; CEDH, 31 janvier 2019, n° 64496/17.
Pour un cas plus complexe cependant, voir CEDH, 15 octobre 2015, n° 27510/08 et lire le commentaire « Il y aurait donc génocide et génocide… » par Farah SAFI, in Droit pénal n° 11, Novembre 2015, comm. 139).
Voir aussi en droit français : Cass. crim., 6 octobre 2015, n° 15-84.335 ; Cass. civ. 1, 16 octobre 2013, n° 12-35.434 ; TGI Paris, 17e ch. corr., 6 juin 2017, n° 14356000489 ; TGI Paris, 17e ch. corr., 14 mars 2017, aff. Alain S., n° 16113000426 ; ; TGI Paris, 17e ch. corr., 25 janvier 2017, n° 16039000585 ; TGI Paris, 17e ch. corr., 23 novembre 2016, n° 14304000511…
VOIR surtout : CEDH, Grande Chambre, 3 octobre 2019, n° 55225/14 : 55225 14. puis notre article : Liberté d’expression des élus locaux : de plus en plus de marges de manoeuvre… mais sans aller jusqu’à avoir le droit au négationnisme - validé la condamnation pénale de M. Alain Soral pour injure raciale et contestation de crime contre l’humanité (CEDH, 24 février 2022, Alain BONNET contre la France, n° 35364/19)
- confirmé qu’il peut être pénalement répréhensible de faire l’apologie du terrorisme, même sous couvert de plaisanterie (Source : CEDH, Cour (Cinquième Section), 2 sept. 2021, n° 46883/15. Lire en ligne : https://www.doctrine.fr/d/CEDH/HFJUD/CHAMBER/2021/CEDH001-211600). Voir notre article : Peut-on rire de tout ? La CEDH se rallie à la doctrine de Pierre Desproges
- jugé qu’il n’était pas contraire à la CEDH que la France ait condamné pénalement un homme politique pour n’avoir pas promptement supprimé de son site public Facebook des commentaires appelant à la haine (CEDH, Grande chambre, 15 mai 2023, S. c/ France, n°45581/15 ; CEDH, 2 septembre 2021, S. c. France, requête no 45581/15 : voir ici ces décisions et notre article).
Enfin, La CEDH a refusé dans un cas particulier de censurer le régime français de prescription en injure ou diffamation. Ce qui ne veut pas dire que ce sera le cas pour d’autres requérants, d’autres affaires…
NB : sur les procédures CEDH, voir aussi cette vidéo : Recours devant la CEDH, mode d’emploi [VIDEO]
III. Cependant, un nouvel arrêt de la CEDH confirme que, si la parole des élus d’opposition doit pouvoir se déployer suffisamment pour alimenter un débat démocratique et dénoncer de possibles dérives, la limite du droit de l’injure et de la diffamation reste solide et que c’est légitimement que le juge français reste exigeant quant aux données factuelles minimales pour que le diffamateur puisse exciper de l’exceptio veritatis.
Le requérant, M. Jean-Paul Lefebvre, est un ressortissant français, né en 1956 et résidant à Noisy-le-Sec… qui aime vivement le contentieux (voir ici).
La requête concerne la condamnation du requérant, conseiller municipal et président d’un groupe d’opposition au sein du conseil municipal, pour diffamation en raison de propos publiés sur le mur de son compte Facebook.
Ce requérant avait initialement dénoncé au pénal, en décembre 2014, des prétendues malversations commises, selon lui, dans le cadre de marchés publics par une SEML locale chargée de la gestion logements sociaux.
À l’issue d’une enquête préliminaire, le procureur de la République fit citer plusieurs personnes devant le tribunal correctionnel de Bobigny, dont le maire de la commune, en sa qualité de PDG de la SAEM et le directeur général de celle-ci, ainsi que M. G., conseiller municipal ayant rejoint l’opposition, et K.M, associé de la société L., notamment pour favoritisme, prise illégale d’intérêts et trafic d’influence dans l’attribution de marchés publics.
En 2021, le tribunal correctionnel relaxa le PDG de la SAEM et d’autres prévenus. Le ministère public interjeta appel. La procédure est toujours pendante.
Mais entre temps l’affaire avait pris une tournure plus violente. Citons sur ce point le point 7 de l’arrêt de la CEDH :
« 7. Par ailleurs, le 19 juillet 2016, le conseiller municipal M.G., originaire du Londeau, fut la cible de plusieurs coups de feu alors qu’il se trouvait dans ce quartier. Selon M.G., les deux auteurs interpellés, les frères M., notamment K.M., mis en examen du chef d’assassinat, seraient liés au maire de la commune, qu’ils auraient soutenu durant sa campagne électorale en 2014 avant d’obtenir, par l’intermédiaire de leur société L., un contrat de marché public lancé par la SAEM. K.M., identifié comme étant l’un des auteurs de l’agression, fut définitivement condamné en 2019 à cinq an d’emprisonnement pour violences aggravées. »

Dans ce contexte, le requérant publia, le 20 juillet 2016, les propos suivants sur le mur de son compte Facebook :
« #NoisyleSec un conseiller municipal – élu sur la liste [R.] – a été ciblé par un règlement de compte de type mafieux (« jambisé ») hier soir au Londeau, touché par au moins 4 balles dans les jambes. Il est hospitalisé mais hors de danger. Je souhaite à notre collègue [M.G.] de se rétablir au plus vite. J’espère que l’enquête permettra d’établir toutes les circonstances et de remonter vers toutes les personnes impliquées, même indirectement (un certain bailleur « social »), dans les dérives mafieuses qui sont désormais, hélas, le quotidien de notre pauvre ville, depuis cinq ans et demi. »

En réaction, la SEML, s’estimant visée par ce commentaire, fit citer le requérant devant le tribunal correctionnel de Paris pour diffamation.
Au terme d’une procédure un peu complexe, le juge a fini par s’estimer non plus saisi au pénal mais uniquement en termes indemnitaires, pour l’indemnisation de la victime de la diffamation, à savoir la SEML.
La Cour d’appel de Paris a estimé qu’en l’espèce les faits étaient bien imputés à la SEML au sens de ce texte sur Facebook au regard notamment d’autres écrits de ce même élu… et que non… l’exception de vérité (excuse de bonne foi) ne protégeait pas cet élu en l’espèce faute de « prudence » et de « base factuelle » suffisantes.
La diffamation selon la Cour d’appel était donc bien constituée au titre de la dernière phrase du paragraphe précité.
Après rejet d’un recours en cassation par cette personne, la CEDH a été saisie. Et celle-ci vient de rendre un arrêt très intéressant, s’agissant de la nature des propos litigieux et leur base factuelle :
« 40. La Cour constate tout d’abord que, pour juger les propos litigieux diffamatoires et condamner le requérant, la cour d’appel a estimé que, malgré son caractère indirect, la publication contenait l’imputation d’un fait précis, à savoir l’implication dans un règlement de compte de type mafieux, consistant à tirer quatre balles dans les jambes d’un conseiller municipal, tout en précisant que le caractère indirect de cette implication n’excluait pas la possibilité de prouver le fait imputé. Elle a également considéré que la SAEM, sans être nommée par le requérant, était facilement identifiable (paragraphe 12 ci‑dessus).
« 41. Elle relève ensuite que les juges internes ont expressément pris en compte le contexte politique dans le cadre duquel les déclarations du requérant s’inscrivaient. Ils ont néanmoins écarté le bénéfice de l’excuse de bonne foi, après avoir relevé que le requérant ne prouvait pas qu’il disposait, à la date de ses propos, d’éléments factuels lui permettant d’imputer à la SAEM une implication dans un règlement de comptes par balles (paragraphe 12 ci‑dessus).
« 42. En outre, la Cour note que les propos litigieux n’ont pas été tenus au cours de débats, qui peuvent parfois être assez vifs entre élus lors des séances de conseils municipaux (voir, notamment, De Lesquen du Plessis‑Casso c. France, no 54216/09, §§ 40 et 48, 12 avril 2012, et Lacroix, précité, § 44), ni dans le contexte d’une compétition électorale, étant rappelé que la vivacité des propos est alors plus tolérable qu’en d’autres circonstances (Sanchez, précité, § 152, Desjardin c. France, no 22567/03, § 48, 22 novembre 2007, et Brasilier c. France, no 71343/01, § 42, 11 avril 2006), mais qu’ils ont été rédigés puis publiés par le requérant sur le mur de son compte Facebook. Or, si la possibilité pour les individus de s’exprimer sur Internet constitue un outil sans précédent d’exercice de la liberté d’expression, les avantages de cet outil s’accompagnent d’un certain nombre de risques, des propos clairement illicites, notamment des propos diffamatoires, haineux ou appelant à la violence, pouvant être diffusés comme jamais auparavant dans le monde entier, en quelques secondes, et parfois demeurer en ligne pendant fort longtemps (Sanchez, précité, §§ 161-162, et Société Éditrice de Mediapart et autres c. France, nos 281/15 et 34445/15, § 88, 14 janvier 2021). La Cour rappelle à ce titre qu’une notoriété et une représentativité importante donnent nécessairement une résonance et une autorité particulières aux mots, aux actes ou aux omissions de leur auteur et qu’elle estime dès lors pertinent d’opérer un contrôle de proportionnalité en fonction du niveau de responsabilité susceptible de peser sur la personne visée. Il s’ensuit qu’un simple particulier dont la notoriété et la représentativité sont limitées aura moins d’obligations qu’une personne ayant, à l’instar du requérant, un mandat d’élu local (Sanchez, précité, § 201).
« 43. La Cour observe ensuite que le requérant ne s’est pas contenté de faire référence à des « dérives mafieuses » dans lesquelles la SAEM aurait été impliquée, « même indirectement », ce qui, compte tenu de la tonalité générale du texte et du contexte dans lequel il l’a publié, aurait pu constituer davantage un jugement de valeur qu’une pure déclaration de fait. Bien au contraire, le requérant, en encourageant les enquêteurs à « remonter vers toutes les personnes impliquées, même indirectement (un certain bailleur « social ») », a également établi, comme l’ont relevé les juges internes, un lien direct entre la SAEM et l’agression d’un « conseiller municipal (…) ciblé par un règlement de compte de type mafieux (…) touché par au moins quatre balles dans les jambes ». Aux yeux de la Cour, de telles accusations portées à l’encontre de la SAEM s’analysent en une déclaration de fait, qui n’était fondée sur aucune base factuelle suffisante. Il ressort en effet clairement de la motivation de l’arrêt de la cour d’appel que si le requérant a tenté de produire des éléments à charge contre la SAEM, il n’est cependant pas parvenu à établir que ses allégations reposaient sur un base factuelle suffisante.
« 44. Partant, et malgré le contrôle des plus stricts que la Cour est amenée à exercer dans le domaine du discours politique, celui-ci ne la conduit pas à voir dans les propos du requérant l’expression de la dose d’exagération ou de provocation dont il est permis de faire usage dans le cadre de la liberté d’expression politique (Meslot c. France (déc.), no 50538/12, 9 janvier 2018, et Fougasse c. France (déc.) [comité], no 44710/22, 2 novembre 2023).
« 45. Dans ces conditions, la Cour n’identifie aucune raison sérieuse de remettre en cause l’appréciation portée par la cour d’appel dans son arrêt, qui reposait sur des motifs pertinents et suffisants dont le requérant a au demeurant pu discuter dans le cadre de son pourvoi en cassation.»

Cette décision est intéressante en ce qu’elle confirme :
- que la Cour assure un contrôle plus strict dans le domaine du discours politique que dans le cadre usuel
- que, dans ce domaine particulier, le juge est plus exigeant pour les propos tenus hors conseil municipal ou autres enceintes où l’on peut légitimement s’échauffer un peu lors des débats, que pour les propos tenus en théorie à tête reposée
- que pour l’excuse de bonne foi, fondée sur l’exceptio veritatis, il est légitime que le juge français maintienne le cap d’une assez grande exigence. Une allégation pourra ne pas être diffamatoire même fondée sur des faits erronés, ou non prouvés, que si celui qui a tenu ces propos se fonde sur une « base factuelle suffisante »… ce que le juge français, donc, était fondé à apprécier avec un assez haut niveau d’exigence.
Reste que l’on a vu ci-avant que la CEDH avait pris en compte le fait qu’en France de telles affaires peuvent être du pénal pour rehausser d’un grand ses exigences en termes de liberté d’expression. Vu l’importance de la sanction. Il est possible qu’en l’espèce, l’affaire n’étant plus traitée par le juge français qu’en termes indemnitaires, la CEDH ait baissé son niveau de vigilance, la sanction étant elle aussi abaissée d’un cran.
Source :
CEDH, 29 août 2024, Lefebvre c. France,, requête n° 12767/21
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