L’article L. 123-4 du code de l’environnement confie à une commission spécifique la nomination et la radiation des commissaires enquêteurs :
« Dans chaque département, une commission présidée par le président du tribunal administratif ou le conseiller qu’il délègue établit une liste d’aptitude des commissaires enquêteurs. Cette liste est rendue publique et fait l’objet d’au moins une révision annuelle. Peut être radié de cette liste tout commissaire enquêteur ayant manqué aux obligations définies à l’article L. 123-15. […]»
L’article R. 123-41 dudit code de l’environnement, en son dernier alinéa, dispose que :
« La radiation d’un commissaire enquêteur peut, toutefois, être prononcée à tout moment, par décision motivée de la commission, en cas de manquement à ses obligations. La commission doit, au préalable, informer l’intéressé des griefs qui lui sont faits et le mettre à même de présenter ses observations. »
Surtout, ledit article L. 123-15 de ce même code fixe la liste des manquements pouvant conduire à pareille radiation (même si la rédaction de cet article ne fixe pas une liste précise de fautes, mais plutôt, de manière floue, ce que doivent être sa mission et la fin du déroulement de ses enquêtes).
NB : rappelons aussi les règles en termes de conflit d’intérêts de l’article L. 123-5 du code de l’environnement, pour lesquelles d’ailleurs le juge s’avère en pratique fort souple (à ce sujet, voir notamment les points 50 et suivants du fascicule 2550 du JurisClasseur Environnement et Développement durable par M. René Hostiou). Une méconnaissance directe de ces règles peut logiquement entraîner une telle radiation (article R. 123-4 dudit code).
Cette procédure de radiation ou de non réinscription a donné lieu à peu de précisions jurisprudentielles :
- le juge semble ne pas avoir encore totalement fixé ses exigences en termes de motivation des décisions et de contradictoire de refus de réinscription sur la liste d’aptitude (TA Limoges, 20 décembre 2006, n° 0600244 : Dr. env. juin 2007, n° 149, pan. III ; CAA Bordeaux, 15 novembre 2007, n° 05BX00313 ; pour des garanties équivalentes entre non réinscription et radiations voir CAA Nancy, 10 octobre 2013, 13NC00037 ; ).
- de manière intéressante, par exemple, la CAA de Bordeaux a noté qu’il « est vrai que l’article R. 123-41 précité du code de l’environnement énonce de manière non limitative les critères au regard desquels la commission départementale établit la liste d’aptitude à l’exercice des fonctions de commissaire-enquêteur »mais cette cour a posé que « seuls des critères permettant d’apprécier la capacité des candidats aux fonctions de commissaire-enquêteur à conduire de manière satisfaisante une enquête publique doivent être pris en considération par la commission compétente » ce qui par exemple interdisait l’ajout d’autres critères tels que la « nécessité d’avoir une gestion dynamique des listes permettant d’accueillir de nouveaux entrants » (CAA Bordeaux, 6 novembre 2018, n° 16BX01499).
- reste que sur le fond, des manquements même ponctuels (et relativement limités) semblent suffirent au moins parfois à fonder des non-renouvellements ou des radiations ; voir par exemple CAA Nancy, 10 octobre 2013, 13NC00037, op. cit.).
Récemment, j’avais commenté une nouvelle décision rendue en faveur de M. Gabriel Ullmann, affaire qui avait fait d’ailleurs médiatiquement un certain bruit (voir par exemple ici).
La CAA y rappelle tout d’abord que des substitutions de motif (quant aux points reprochés au commissaire enquêteur), si elles sont possibles en contentieux, ne doivent pas avoir privé la personne en cause d’une garantie (au sens de la jurisprudence Danthony). Ainsi substituer un motif en phase contentieuse peut, comme en l’espèce, priver l’intéressé du contradictoire sur le motif qui finit par être celui sur la base duquel la décision, négative pour lui, a été prise, le juge pouvant :
« procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.»
(reprise classique d’une jurisprudence tout à fait constante, voir par exemple CE S., 6 février 2004, Mme Hallal, n° 240560, rec. p. 48 ; CE, 13 mars 2006, 268988, aux tables….).
De plus, soulever les règles du code d’éthique des commissaires enquêteurs n’a pas été considéré comme déterminant par la CAA, qui a également estimé que « les obligations de réserve et de neutralité ne sont pas applicables au commissaire enquêteur, qui n’est pas un agent public. »
Le commissaire enquêteur ne peut dès lors :
« être sanctionné pour ses positions critiques à l’égard des politiques publiques et de l’action de l’État, que pour autant qu’il aurait méconnu les obligations qui s’imposent à lui, ou ne présenterait pas les garanties d’objectivité, impartialité et diligence requises à l’article R. 123-41 du code de l’environnement.»
Voir cette décision :
CAA Lyon, 1er mars 2023, n° 20LY03779
Voir notre article d’alors, un peu plus détaillé :

Voir aussi :
Or, voici que M. G. Ullmann lui-même, que je remercie, m’a déniché quelques jurisprudences intéressantes. Citons-les car ils sont intéressants en termes de motivation des actes:
- TA Lyon, 15 mai 2024, 1138205868_2108711-2202695
- TA Lyon, 15 mai 2024, 2108276
- TA Lyon, 15 mai 2024, n°2301187
- TA Bastia, 29 septembre 2022, n°2001453 et 2001454
- TA Limoges, 20 décembre 2006, n°06600244
- TA Rennes, 30 novembre 2016, n° 1302011
VOIR AUSSI :
Plus de 5000 enquêtes publiques sont organisées chaque année. Quelles mesures de prudence juridique adopter alors ? Comment rendre celles-ci vivantes et, si possible, ouvertes à tous les publics et pas seulement les plus grincheux ?
Voici quelques pistes de réponse via cette vidéo de 10 mn 04 où je présente très rapidement quelques éléments à ce sujet, avant que de — surtout — passer la parole à :
- Marie-Céline Battesti, présidente de la Compagnie Nationale des Commissaires Enquêteurs (CNCE), présidente de la Compagnie des Commissaires Enquêteurs Région Corse
- Nicolas Polubocsko, avocat associé au sein du cabinet Landot & associés

Il s’agit d’un extrait de notre chronique vidéo hebdomadaire, « les 10′ juridiques », réalisation faite en partenariat entre Weka et le cabinet Landot & associés : http://www.weka.fr
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