Autorisations d’urbanisme : quand l’instructeur bloque une couleur, le juge voit rouge (interview de M. Strebler)

J’ai été amusé et intéressé par une publication de M. J.-Ph. Strebler sur LinkedIn, que voici :

 

Alors j’ai voulu à ce sujet interviewer M. Strebler :


 

EL : Que s’était-il passé en l’espèce ?

J.Ph. Strebler : Le service instructeur d’une commune a estimé qu’une demande de permis d’aménager était incomplète sur divers points.

Une première demande était la production d’un nouveau plan de composition d’ensemble du projet faisant apparaitre l’aire de présentation des ordures ménagères…).

Une autre demande était plus surprenante encore.

EL : Quelle autre demande ?

J.Ph. Strebler : L’incomplétude de la demande de permis d’aménager se concrétisait aussi, selon le service ADS, par les couleurs utilisées.

Le service instructeur demandait que le périmètre de l’emprise du projet de lotissement soit matérialisé par  » un trait de couleur autre que le rouge « .

EL : Et quelle fut l’attitude du juge ?

J.Ph. Strebler : Le TA de Versailles a vu rouge, justement. Il a estimé qu’aucun texte :

« n’impose de faire figurer, sur le plan de composition d’ensemble, le périmètre du lotissement par une couleur autre que le rouge, ni d’y matérialiser l’aire de présentation des ordures ménagères décrite dans le programme des travaux. Sur ce dernier point, compte tenu du principe mentionné au point 4, la commune ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, à la supposer même fondée, qu’il y aurait eu une incertitude quant à l’emplacement exact de cette aire, au vu des autres pièces du dossier. »

EL : Et donc avec un refus d’estimer que le délai d’instruction de la demande de permis d’aménager s’en trouvait prorogée ?

J.Ph. Strebler : Tout a fait. Classiquement. Citons, là encore, le juge :

« Dans ces conditions, et dès lors que cette première demande de pièces complémentaires adressée par la commune tendait à compléter le dossier par des pièces qui ne sont pas exigées en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, elle ne pouvait avoir pour effet de proroger le délai d’instruction du permis d’aménager. Par suite, le dossier de permis d’aménager déposé par la société requérante devait être regardé comme complet, au sens de l’article R. 423-19 du code de l’urbanisme, dès le 23 octobre 2022. »

EL : Dans ton article sur LinkedIn tu en tirais même une conséquence en termes de RH ?

J.Ph. Strebler : Oui j’avoue que je concluais qu’il faut éviter le recrutement d’agents instructeurs daltoniens…

EL : Dernière question : de quel jugement parle-t-on ? 

J.Ph. Strebler : il s’agit du jugement n° 2308083 rendu mardi 17 septembre 2024 par la 9ème chambre du tribunal administratif de Versailles :

TA Versailles, 9e ch., 17 sept. 2024, n° 2308083.

M. Jean-Philippe Strebler

 

 

 


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