Il existe d’assez nombreux cas d’inéligibilités résultant de condamnations pénales (à ne pas confondre avec celles pouvant résulter de l’intervention du juge administratif voire du Conseil constitutionnel), avec de plus ou moins grandes automaticités.
Mais ensuite, selon que la personne concernée est, ou n’est pas, un parlementaire, selon qu’il y a appel ou non, il peut en résulter des situations variées. Qui ont d’ailleurs pu faire polémique pour plusieurs hommes politiques (J.-N. Guérini, E. Zemmour…).
Hors le cas des parlementaires, il en résulte les situations suivantes :

Si le juge de 1e instance condamne à l’inéligibilité AVEC exécution provisoire (ce qui est fréquent) : il y a donc inéligibilité immédiate (et donc démission d’office de l’élu si ce dernier est encore titulaire d’un mandat local)… même si l’élu fait appel… et même s’il gagne son appel.
Source : CE, 20 décembre 2019, n° 432078
Cet arrêt CE, 20 décembre 2019, 432078 peut donc sembler étrange puisqu’à la date de cette décision du Conseil d’Etat, la décision du juge de première instance avait été purement et remplacée par un arrêt d’appel sans exécution provisoire, et ce qu’il y ait (comme en l’espèce) ou non recours en cassation.
Mais cette solution du Conseil d’Etat (cf. conclusions de M. Alexandre Lallet) semble reposer sur une reprise de la solution — qui peut être ne serait pas à trop généraliser hors modalités d’application des peines — posée par Cass. crim., 28 septembre 1993, 92-85.473, au Bull.).
Comme l’a noté M. le Professeur M. Carpentier dans l’article que voici, d’ailleurs, le Conseil d’Etat a jugé exactement ensuite en sens inverse (CE, 14 avril 2022, 456540).
Sur ce point (et quelques autres connexes), j’avais fait un article et une vidéo.. C’est à lire ou voir ici :
Quand une personne, condamnée au pénal, peut-elle devenir inéligible ? [VIDEO et article]
Or, cet été 2024 a été assez riche en illustrations de ces situations. En voici un florilège :
- par un jugement du 29 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Paris a condamné Mme B… à trois ans d’emprisonnement avec sursis, à une amende délictuelle de 10 000 euros et à la peine complémentaire de privation de ses droits électoraux et de son droit d’éligibilité pour une durée de cinq ans avec exécution provisoire.
Par un arrêté du 7 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne a, sur le fondement de l’article L. 236 du code électoral, déclaré l’intéressée démissionnaire d’office de son mandat de conseillère municipale de Toulouse ainsi que de tout mandat ou fonction liés au mandat de conseiller municipal.
Le Conseil d’Etat finit par en connaître et il valide la démission d’office en rejetant une QPC à ce sujet
CE, 29 mai 2024, n° 492285, aux tables - Idem pour une démission d’office de ses mandats d’adjoint au maire et conseiller municipal de la commune de Petit-Réderching
TA Strasbourg, 4e ch., 10 juin 2024, n° 2402571. - Le tribunal administratif de Mayotte a ainsi rejeté les trois requêtes présentées par une personne contre les opérations électorales procédant à son remplacement à la présidence et au conseil communautaire de la communauté d’agglomération de Dembéni-Mamoudzou (CADEMA), ainsi qu’au conseil municipal de Dembéni. Ce tribunal n’a pu, en effet, que constater que l’ex-élu en cause avait été condamné par le tribunal judiciaire à une peine d’inéligibilité pour une durée de quatre ans, avec exécution provisoire, et déclaré démissionnaire d’office par un arrêté du 27 juin 2024 du préfet de Mayotte.
Le tribunal rappelle qu’en raison de l’exécution provisoire de la peine d’inéligibilité, le préfet était tenu de le déclarer démissionnaire d’office et que son recours introduit contre cette mesure ne présente pas de caractère suspensif de son exécution.
Voir en ce sens, sur le site de ce TA (téléchargement automatique), les décisions 241310, 2401311et 2401312 en date du 13 septembre 2024 - idem pour le même TA concernant un autre ex-élu, départemental cette fois : le juge des référés de ce tribunal a ainsi constaté que, par un jugement du 25 juin 2024, le tribunal judiciaire de Mamoudzou a condamné cet élu à une peine principale d’un an d’emprisonnement délictuel et à une amende délictuelle de 25 000 euros et, à titre de peines complémentaires, à une interdiction d’exercer une fonction publique pendant deux ans avec exécution provisoire et une privation du droit d’éligibilité de deux ans avec exécution provisoire. Voir en ce sens, toujours sur le site de ce TA, les décisions 2401194-2401215, également en date du 13 septembre 2024
- changeons d’océan pour aller en Guadeloupe, dont le TA a eu à connaître d’une affaire similaire. Le juge des référés de ce CA, statuant en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative a rejeté la requête présentée par M. Y. tendant à obtenir la suspension de l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a déclaré démissionnaire d’office de son mandat de conseiller municipal et de maire de la commune de S… ainsi que de tout mandat ou fonction liés au mandat de conseiller municipal au motif que la peine complémentaire à une peine d’inéligibilité de 10 ans prononcée par le Tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre par jugement du 2 juillet 2024 était assortie de l’exécution provisoire.Consulter la décision n° 2400904 en date du 16 juillet 2024

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