Fraude par « spoofing » : un important arrêt qui, par ricochet, pourra aussi concerner les procédures de fraudes concernant le monde public

Une facture est payée par une collectivité publique. Mais à la suite d’une escroquerie, c’est un malfrat qui encaisse le virement en lieu et place du fournisseur. Faut-il, alors, néanmoins payer le fournisseur ? Au risque d’un double décaissement pour la collectivité publique ?

Réponse du Conseil d’Etat il y a moins d’un mois : OUI. La collectivité publique devra payer… Quitte à envisager des actions en responsabilité par ricochet (action récursoire, mise en cause de la faute du cocontractant…). Avec éventuelle compensation aux bons soins du juge.

Source : Conseil d’État, 21 octobre 2024, Grand port maritime de Bordeaux c. Société Liebherr distribution et services France, n° 487929, aux tables du recueil Lebon… Voir ici cet arrêt et notre article. 

Sauf qu’en pareil cas, souvent, les collectivités se retourneront contre la personne privée, un fournisseur le plus souvent, qui a été victime de cette fraude… en prétendant que ce fournisseur a sa quote-part de faute et, donc, que celui-ci doit payer une partie correspondante du préjudice indemnisable.

C’est dans ce cadre que la Cour de cassation vient de rendre un arrêt important car elle confirme que les fautes des entreprises dans ce cadre ne seront pas aisément considérées comme fautives.

Certes cet arrêt se place-t-il dans un autre cadre, qui est celui du lien entre une banque et son client, d’une part, et dans celui des fraudes dites « au spoofing », d’autre part… technique qui permet à des escrocs d’afficher un numéro de téléphone usurpé, en l’espèce celui de la banque.

Le titulaire d’un compte avait été contacté téléphoniquement par une personne se faisant passer pour un préposé de sa banque dont le numéro s’affichait. Ces faux préposé avec demandé l’utilisation du dispositif de sécurité personnalisé pour supprimer puis réinscrire des bénéficiaires de virements dans le but d’éviter des opérations malveillantes…

La Cour de cassation pose que :

« 5. Après avoir exactement énoncé qu’il incombe au prestataire de services de paiement de rapporter la preuve d’une négligence grave de son client, l’arrêt constate que le numéro d’appel apparaissant sur le téléphone portable de M. [J] s’était affiché comme étant celui de Mme [Y], sa conseillère BNP et retient qu’il croyait être en relation avec une salariée de la banque lors du réenregistrement et nouvelle validation qu’elle sollicitait de bénéficiaires de virement sur son compte qu’il connaissait et qu’il a cru valider l’opération litigieuse sur son application dont la banque assurait qu’il s’agissait d’une opération sécurisée. Il ajoute que le mode opératoire par l’utilisation du « spoofing » a mis M. [J] en confiance et a diminué sa vigilance, inférieure, face à un appel téléphonique émanant prétendument de sa banque pour lui faire part du piratage de son compte, à celle d’une personne réceptionnant un courriel, laquelle aurait pu disposer de davantage de temps pour s’apercevoir d’éventuelles anomalies révélatrices de son origine frauduleuse.»

Par analogie, on voit que les actions récursoires des collectivités contre leurs fournisseurs ou autres débiteurs, à l’occasion de fraudes au faux RIB, seront donc difficiles, le juge judiciaire acceptant un niveau de vigilance des clients bancaires qui ne conduisent pas non plus à leur imposer d’en faire des super-héros paranoïaques de la fraude.

Source :

Cass. com., 23 octobre 2024, n° 23-16.267, au Bull.

 


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