1261 jours pour juger une affaire simple… pour un TA… c’est trop. Au point d’entraîner la responsabilité de l’Etat

Les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable (I). Un nouvel arrêt en témoigne, avec une censure de la lenteur d’un TA qui a jugé d’une affaire simple en plus de trois ans et cinq mois (II).

 


 

I. Rappel du droit en ce domaine

 

Les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable.

Ainsi, en contentieux administratif, en 2002, le Conseil d’Etat estimait-il par exemple qu’un délai de jugement de 7 ans et 6 mois pour une requête qui ne présentait pas de difficulté particulière excède le délai raisonnable. Citons le résumé des tables :

« Il résulte des stipulations des articles 6, paragraphe 1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, lorsque le litige entre dans leur champ d’application, ainsi que, dans tous les cas, des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives, que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable. Un délai de jugement de 7 ans et 6 mois pour une requête qui ne présente pas de difficulté particulière excède le délai raisonnable. »
Source : CE, Ass., 28 juin 2002, Garde des sceaux, ministre de la justice c/ Magiera, n° 239575, rec. p. 247.

Cet arrêt revenant implicitement sur la jurisprudence antérieure qui exigeait une faute lourde en ce domaine (CE, Ass., 29 décembre 1978, Darmont, n° 96004, rec. p. 542). Attention la faute lourde reste requise pour faute non dans les délais de jugement, mais pour ce qui est de la responsabilité au titre de l’activité de juger… Au risque d’ailleurs que le Conseil d’Etat se juge lui-même ce qui n’est une commodité qu’en apparence. Voir sur ce dernier point, par exemple, CE, 9 octobre 2020, n° 414423, publié au recueil Lebon (Comment le juge administratif apprécie-t-il la responsabilité de l’Etat… au titre de ses propres fautes ? ). Voir aussi, plus largement, ici, une vidéo .

Régulièrement, les Etats, dont la France, se font condamner par la CEDH pour la durée excessive de leurs procédures juridictionnelles.

Exemple : CEDH, 18 mars 2021, PETRELLA c. ITALIE, requête no 24340/07. Non sans souplesse de la part de la CEDH. Voir, par exemple, CEDH, 14 décembre 2023, Léotard c. France, n° 41298/21.

Il peut en résulter des litiges amusants, relevant d’ailleurs parfois du tribunal des conflits quand la durée du litige a finit par s’étendre d’un ordre de juridiction l’autre. Voir sur ce point par exemple une décision et un article ici, puis là.

Cela s’applique même cas de médiation ordonnée par le juge (CE, 14 mai 2024, n° 472121, aux tables).

En revanche, un comptable public concerné par une longue procédure devant les juridictions financières… mais sans être mis en cause personnellement… n’est pas fondé à demander indemnisation à l’Etat en tant que « justiciable ayant droit à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable ». Bref, Qui passe entre les gouttes… ne peut se plaindre de la durée de la pluie. Certes. Mais étendre ce parapluie aux contrôles devant les CRC (sauf débet) n’allait vraiment pas de soi (CE, 31 octobre 2023, n° 464858, aux tables).

Un défunt peut-il se plaindre du mortel ennui d’un contentieux qui s’éternise ? OUI, via son ayant-droit… a répondu, non sans limites, le Conseil d’Etat (28 mai 2024, n° 474541, aux tables). 

En judiciaire, l’effet d’une instruction trop longue n’ira pas jusqu’à l’annulation de celle-ci (Cass. crim., 9 novembre 2022, n°21-85.655, n° 1304).

Notons enfin pour certains aspects, une parenté de cette question avec celle des délais raisonnables pour adopter des textes réglementaires. Voir ici une vidéo et là un article.

 

 

II. Un nouvel arrêt en témoigne, avec une censure de la lenteur d’un TA qui a jugé d’une affaire simple en plus de trois ans et cinq mois.

 

Mme B. avait attaqué en juillet 2020 la décision par laquelle le maire de sa commune l’avait mise en demeure d’ouvrir le chemin rural n°2 qui avait, par elle, été fermé au droit de parcelles lui appartenant. Cette décision a été annulée par le TA de Pau fin décembre 2023.

Mme B a ensuite demandé indemnisation, à l’Etat, pour la lenteur de cette procédure contentieuse.

Le Conseil d’Etat a constaté :

  • qu’il n’était « pas contesté » que cette procédure « ne présentait pas de difficulté particulière »
  • qu’en l’espèce il ne pouvait « être reproché aux parties et en particulier à Mme B… des démarches procédurales dilatoires »
  • que pourtant cette procédure s’était traînée au long de « de trois ans, cinq mois et treize jours »

… Soit (si l’on prend en compte que 2020 est une année bissextile mais que le recours a été postérieur au mois de février)… un total de 1261 jours.

Pour une affaire simple (semble-t-il… car dans mon vécu les fermetures de chemins ruraux sont rarement simples) c’est trop nous dit le Conseil d’Etat, lequel accepte une indemnisation de 1500 euros au titre du préjudice moral subi par Mme B.

Citons le juge :

2. Il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable. Si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l’issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect. Ainsi, lorsque la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement leur a causé un préjudice, ils peuvent obtenir la réparation de l’ensemble des dommages, tant matériels que moraux, directs et certains, ainsi causés par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Le caractère raisonnable du délai de jugement d’une affaire doit s’apprécier de manière à la fois globale, compte tenu, notamment, de l’exercice des voies de recours, particulières à chaque instance, et concrète, en prenant en compte sa complexité, les conditions de déroulement de la procédure et, en particulier, le comportement des parties tout au long de celle-ci, mais aussi, dans la mesure où la juridiction saisie a connaissance de tels éléments, l’intérêt qu’il peut y avoir, pour l’une ou l’autre, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement. Lorsque la durée globale du jugement n’a pas dépassé le délai raisonnable, la responsabilité de l’Etat est néanmoins susceptible d’être engagée si la durée de l’une des instances a, par elle-même, revêtu une durée excessive.

3. Il résulte de l’instruction que Mme B…, par une requête enregistrée le 8 juillet 2020, a demandé au tribunal administratif de Pau l’annulation de la décision du 16 septembre 2019 du maire de la commune d’Escource. Par un jugement du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Pau a annulé cette décision.

4. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la durée de cette procédure au fond devant le tribunal administratif de Pau, dont il n’est pas contesté qu’elle ne présentait pas de difficulté particulière, a été de trois ans, cinq mois et treize jours, sans que puisse être reproché aux parties et en particulier à Mme B… des démarches procédurales dilatoires, et présente ainsi un caractère excessif. Il s’ensuit que Mme B… est fondée à soutenir que son droit à un délai raisonnable de jugement a été méconnu et à demander, pour ce motif, la réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi.

Source :

Conseil d’État, 21 novembre 2024, n° 494681


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