Grands parcs de stationnement (de plus de 1 500 m2 ; avec un autre seuil à 10 000 m2) et photovoltaïque (ou autres EnR) : deux décrets sont publiés (un en novembre et l’autre en ce 4 décembre 2024)… avant que ne se gare au JO du 13 décembre 2024 un arrêté du 4 décembre 2024…
Vol au dessus d’un nid d’ombrières qui ne devraient pas trop entraîner de vent de folie sur nos parkings.
Ils étaient très attendus avant que d’être publiés :
- le décret n° 2024-1023 du 13 novembre 2024 portant application de l’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (NOR : TECL2412698D) :
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- le Décret n° 2024-1104 du 3 décembre 2024 relatif aux caractéristiques des panneaux solaires photovoltaïques permettant un report de l’échéance de l’obligation faite aux parcs de stationnement extérieurs d’une superficie égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés (NOR : ECOI2426493D) :
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Ceci dit, afin de bien pouvoir lire les 55 pages de ce texte quand on y inclut ses nombreuses annexes, le mieux est de voir cette version pdf :
version pdf de ce second décret afin de pouvoir bien lire les annexes
Depuis l’adoption de l’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (APER)… en effet, les conditions d’installations d’énergies renouvelables (EnR ; surtout du photovoltaïque) sur les parcs de stationnement de plus de 1 500 m2 donnait lieu à des manœuvres ardues et tendues. Avec :
- une application, comme prévu, aux parcs de stationnement qui ne sont pas en infrastructure ou en superstructure d’un bâtiment, et qui doivent se doter d’ombrières comportant des dispositifs de production d’énergies renouvelables (essentiellement photovoltaïques) :
- « I. – Les parcs de stationnement d’une superficie supérieure à 1 500 mètres carrés soumis à l’obligation énoncée au premier alinéa du I de l’article 40 de la loi du 10 mars 2023 susvisée, s’entendent comme ceux qui ne sont pas intégrés à un bâtiment, au sens du 2° de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation.»
- une définition du calcul de la superficie assujettie à l’obligation imposée par l’article 40 de la loi APER.
- « II. – Leur superficie est calculée en intégrant :
1° Les emplacements destinés au stationnement des véhicules et de leurs remorques, situés en dehors de la voie publique, au sein d’un périmètre compris entre la ou les entrées et la ou les sorties du parc ;
2° Les voies et les cheminements de circulation, les aménagements et les zones de péage permettant l’accès à ces emplacements, au sein du même périmètre.
III. – Ne sont pas compris dans le calcul de leur superficie :
1° Les espaces verts, les espaces de repos, les zones de stockage, les espaces logistiques, de manutention, de chargement et de déchargement ;
2° Des parties où stationnent des véhicules transportant des marchandises dangereuses, précisées par l’arrêté mentionné au dernier alinéa du présent III ;
3° Les parties situées à moins de dix mètres d’une installation classée pour la protection de l’environnement relevant de rubriques de la nomenclature annexée à l’article R. 511-9 du code de l’environnement, énumérées par le même arrêté ;
4° Des surfaces, précisées par le même arrêté, nécessaires à la mise en œuvre des prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’urbanisme, de l’environnement, de l’énergie, du transport des marchandises dangereuses et des installations classées précise les parties des parcs concernées par les déductions mentionnées aux 2° à 4° du présent III, en prenant en compte les cas dans lesquels il serait impossible, en installant les ombrières, de ne pas aggraver un risque technologique. » - … arrêté qui sera donc stratégique
- « II. – Leur superficie est calculée en intégrant :
- une liste des critères d’exonération de ces obligations, ainsi que les modalités de démonstration du respect de ces critères d’exonération et les sanctions applicables (avec là encore un arrêté à venir)
- une règle selon laquelle, en l’absence de gestionnaire, la charge de la justification pèse sur le propriétaire du parc de stationnement et, plus largement, des précisions sur les modalités de démonstration du respect des critères d’exonération et les sanctions applicables :
- «Lorsque des gestionnaires recourent, dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l’article 40 de la loi du 10 mars 2023 susvisée, à la mutualisation de l’obligation d’installation d’ombrières, l’attestation d’accord, qu’ils tiennent à la disposition des agents mentionnés au IV de cet article, indique les modalités techniques de la mise en œuvre de cette mutualisation. Lorsque les parcs de stationnement relèvent du même gestionnaire, celui-ci tient à la disposition des mêmes agents une notice exposant les modalités techniques de mise en œuvre de cette mutualisation.« Pour l’application des dispositions mentionnées au précédent alinéa, des parcs de stationnement appartenant à la même unité foncière, entendue comme un îlot d’un seul tenant composé d’une ou de plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision, sont regardés comme adjacents.»
- des ajustements aux dispositions réglementaires du code de l’urbanisme prévues pour l’application des articles L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation et L. 111-19-1 du code de l’urbanisme, résultant de l’article 101 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, afin de garantir l’harmonisation des mesures d’application, ainsi que l’articulation et l’opérationnalité des dispositions.
Au total, les dérogations sont nombreuses en raison de contraintes ou d’impossibilités :
- « I. – L’obligation d’installation des dispositifs définis au premier alinéa du I de l’article 40 de la loi du 10 mars 2023 susvisée n’est pas applicable aux parcs de stationnement pour lesquels il est démontré que leur installation est impossible en raison :
1° De contraintes techniques liées à la nature du sol, telles que sa composition géologique ou son inclinaison ;
2° De l’impossibilité technique de ne pas aggraver, en conséquence d’une telle installation, un risque naturel, technologique, relatif à la sécurité civile, au sens de l’article L. 112-1 du code de la sécurité intérieure, ou relatif à la sécurité nationale ;
3° De contraintes techniques liées à l’usage du parc de stationnement, le rendant incompatible avec une telle installation.II. – Pour les motifs exposés au 2° du I du présent article, sont exonérés de l’obligation d’installation de ces dispositifs :
1° Dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’urbanisme, de l’environnement, de l’énergie, du transport des marchandises dangereuses et des installations classées :
a) Les parcs où stationnent des véhicules transportant des marchandises dangereuses ;
b) Les parcs de stationnement constituant une installation classée pour la protection de l’environnement relevant de rubriques, énumérées par cet arrêté, de la nomenclature annexée à l’article R. 511-9 du code de l’environnement.
Cet arrêté tient compte des caractéristiques de ces parcs de stationnement, des motifs de leur classement éventuel, et des contraintes techniques et de sécurité, qui rendraient impossible la non aggravation d’un risque technologique, en cas d’installation de ces dispositifs ;
2° Dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’urbanisme, de l’environnement, de l’énergie et des transports, les parcs où stationnent des véhicules motorisés dont le poids total en charge est supérieur à 3,5 tonnes. Cet arrêté tient compte des caractéristiques de ces parcs et des contraintes techniques et de sécurité qui rendraient impossible la non aggravation d’un risque technologique en cas d’installation de ces dispositifs.
Les parties de parcs de stationnement accueillant des véhicules motorisés dont le poids total en charge est supérieur à 3,5 tonnes n’entrant pas dans le champ de l’arrêté prévu à l’alinéa précédent sont exonérées de l’obligation d’installation de ces dispositifs jusqu’à la publication d’un arrêté approuvant les prescriptions techniques de sécurité à mettre en œuvre pour rendre cette obligation compatible avec la présence d’une infrastructure de recharge pour véhicules électriques pour ces véhicules.
Cet arrêté est pris conjointement par les ministres chargés de l’urbanisme, de l’environnement, de l’énergie et des transports. Il intervient au plus tard le 30 juin 2026 et fixe une période de mise en conformité ne pouvant excéder deux ans, et prenant fin au plus tard le 1er janvier 2028.
A défaut de publication de cet arrêté, la période d’exonération prend fin au 1er janvier 2028. »
… Ou en raison de certaines localisations :
- I. – L’obligation énoncée au premier alinéa du I de l’article 40 de la loi du 10 mars 2023 susvisée n’est pas applicable aux parcs de stationnement implantés :
1° Sur un terrain classé ou inscrit au titre des monuments historiques mentionnés au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans les abords de ces monuments ou dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable mentionné au titre III du même livre VI de ce code ;
2° Dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement ou à l’intérieur du cœur d’un parc national délimité en application de l’article L. 331-2 du même code ;
3° Sur un terrain protégé en application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme.
II. – Cette obligation ne s’applique pas non plus aux parcs de stationnement pour lesquels il est démontré que l’installation de ces dispositifs est impossible en raison de son incompatibilité avec l’application de dispositions du code de l’environnement visant à préserver l’environnement.
Et pas d’ombrière avec EnR pour qui marche trop à l’ombre :
- « L’obligation énoncée au premier alinéa du I de l’article 40 de la loi du 10 mars 2023 susvisée n’est pas applicable aux parcs de stationnement pour lesquels il est démontré que l’installation de ces dispositifs est impossible, en raison de contraintes techniques ou d’un ensoleillement insuffisant engendrant des coûts d’investissement portant atteinte de manière significative à la rentabilité de cette installation.
Pour l’application du présent article, la rentabilité de l’installation est affectée de manière significative lorsque le coût actualisé de l’énergie produite sur une durée de vingt ans est supérieur à la valeur du tarif d’achat ou du tarif de référence utilisé pour le calcul des revenus pouvant être obtenus par la vente de l’électricité produite par l’installation, multiplié par un coefficient. La valeur de ce coefficient ainsi que le calcul du coût actualisé et des revenus sont définis par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’urbanisme et de l’énergie. »
Ou en cas de coût excessif :
- « L’obligation énoncée au premier alinéa du I de l’article 40 de la loi du 10 mars 2023 susvisée n’est pas applicable aux parcs de stationnement pour lesquels il est démontré que l’installation de ces dispositifs est impossible dès lors que le coût total hors taxe des travaux nécessaires pour satisfaire à cette obligation compromet la viabilité économique du gestionnaire du parc de stationnement ou sa capacité de financement initial.
- Article 8I. – L’obligation énoncée au premier alinéa du I de l’article 40 de la loi du 10 mars 2023 susvisée n’est pas applicable aux parcs de stationnement pour lesquels il est démontré que l’installation de ces dispositifs est impossible en raison du caractère excessif du coût total hors taxe des travaux nécessaires.
Pour l’application des présentes dispositions, le caractère excessif du coût des travaux est établi par le dépassement d’un rapport entre le coût total hors taxe des travaux nécessaires au respect de cette obligation et :– soit le coût total hors taxe des travaux de création, ou de rénovation au sens de l’article R. 111-25-2 du code de l’urbanisme, de ce parc en l’absence de mise en œuvre de cette obligation ;
– soit la valeur vénale de ce parc au jour de la demande d’exonération, lorsqu’il s’agit d’un parc existant et que les travaux ont pour seul objectif de satisfaire à cette obligation.Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’urbanisme et de l’énergie précise la valeur de ce rapport.
II. – Le coût des travaux couvre, notamment, la fourniture des équipements et des matériaux, l’installation et la mise en œuvre, la réalisation des raccordements éventuels, et, dans le cas d’un parc de stationnement existant, les coûts afférents à l’adaptation du parc de stationnement lorsqu’ils sont nécessaires pour la réalisation de l’obligation. Il inclut le coût des travaux nécessaires pour surmonter la difficulté technique, y compris lorsque ces travaux sont induits par le respect d’une réglementation.
Dans le cas d’ombrières comportant des panneaux photovoltaïques, les coûts associés à la fourniture des équipements et du matériel peuvent comprendre la provision passée pour le renouvellement des onduleurs. […]
Avec prise en compte des arbres qui peuvent être comptés sans avoir à être dotés d’EnR 🙂 :
- « Un parc de stationnement est considéré comme satisfaisant aux conditions d’ombrage, prévues par le 3° du II de l’article 40 de la loi du 10 mars 2023 susvisée, en cas de présence, aux échéances fixées à ce même article, d’arbres à canopée large, concourant ou susceptibles de concourir à l’ombrage du parc, répartis sur l’ensemble de celui-ci, à raison d’un arbre pour trois emplacements de stationnement.
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le gestionnaire du parc établisse que les arbres plantés dans le parc de stationnement assurent, d’ores et déjà, l’ombrage de plus de la moitié de sa surface.»
Et encore le présent résumé passe-t-il à la trappe moult dérogations, exceptions et autres règles complexes.

L’autre décret, n° 2024-1104 du 3 décembre 2024, précise les performances techniques et environnementales ainsi qu’en termes de résilience d’approvisionnement des panneaux photovoltaïques permettant, sous réserves de bons de commandes conclus avant le 31 décembre 2025, aux gestionnaires de parcs de remplir leur obligation d’installation jusqu’au 1er janvier 2028. Il définit également les conditions d’affichage de la provenance des panneaux installés.

Puis, au JO du 13 décembre 2024, a été publié l’arrêté du 4 décembre 2024 pris pour l’application du décret n° 2024-1023 du 13 novembre 2024 portant application de l’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables et modifiant l’arrêté du 5 mars 2024 portant application du décret n° 2023-1208 du 18 décembre 2023 portant application de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation et de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme régissant les parcs de stationnement (NOR : TECL2410701A)… que voici :
… et dont voici la notice officielle :
Objet : cet arrêté a pour objet de modifier l’arrêté du 5 mars 2023 précité, afin d’étendre l’application de ses dispositions à la mise en œuvre du décret n° 2024-1023 du 13 novembre 2024 précité. Il a également pour objet de préciser les procédés alternatifs mentionnés à l’article 2 du décret n° 2024-1023 du 13 novembre 2024 portant application de l’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : cet arrêté modifie l’arrêté du 5 mars 2024 précité afin de préciser les conditions économiquement acceptables dans lesquelles les ombrières comportant un procédé de production d’énergies renouvelables doivent être installées sur la superficie des parcs de stationnement. Il définit, pour les parcs construits à compter du 10 mars 2023 ou existants au 1er juillet 2023, les coûts à prendre en compte dans le calcul du rapport entre le coût total de l’installation du dispositif comprenant les coûts induits par l’obligation, tenant compte des revenus pouvant être générés, et le coût total des travaux de création. Pour les parcs existants, faisant l’objet de la conclusion ou d’un renouvellement de contrat ou de bail, ce rapport est calculé en tenant compte de la valeur vénale du parc à l’achat ou à la vente au moment de la demande d’exonération. L’arrêté fixe comme non-acceptable économiquement l’installation d’ombrières photovoltaïques lorsque ce rapport est supérieur à 15 %, pour les parcs à construire. Pour les parcs existants, faisant l’objet de la conclusion ou d’un renouvellement de contrat ou de bail, ce rapport est fixé à 10 %.
L’arrêté précise les modalités de calcul de la rentabilité de l’installation ainsi que les organismes compétents pour justifier des calculs.
Il précise également quels sont les procédés de production d’énergies renouvelables dont l’installation, dans le périmètre du parc de stationnement, dispense d’avoir à respecter l’obligation d’installer des ombrières équipées d’un procédé de production d’énergies renouvelables.

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