En l’état du droit, pour les débats au sein des assemblées des collectivités territoriales, il est possible de prévoir une traduction du français vers la langue régionale, mais pas l’inverse. De fait, le cadre juridique sur la place de la langue française laisse place à peu d’exceptions (I).
Un arrêt de la CAA de Marseille a très récemment confirmé et état du droit (II), pour la Corse.
Puis, un autre arrêt, de la CAA de Toulouse cette fois (III), vient d’aller dans le même sens, dans une affaire catalane.
Et ce n’est ni le Conseil d’Etat ni la CEDH, en l’état de leurs jurisprudences antérieures, qui vont changer cet état des choses.
Celui qui voudra faire changer le droit devra en passer par une modification Constitutionnelle, à supposer que cela soit souhaité et souhaitable. Tout le reste n’est que littérature. Dans la langue, cette fois, de votre choix.

I. En l’état du droit, pour les débats au sein des assemblées des collectivités territoriales, il est possible de prévoir une traduction du français vers la langue régionale, mais pas l’inverse. De fait, le cadre juridique sur la place de la langue française laisse place à peu d’exceptions
La langue française est celle de la République aux termes de l’article 2 de la Constitution :
Le recours au français s’impose aux termes de la loi « Toubon » n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, précisant elle-même l’article 2 de la Constitution qui, par certains côtés, réactivait elle-même l’ordonnance de Villers-Cotterêts du 10 aout 1539.

Ce qui n’exclut pas les langues régionales, et d’ailleurs l’article 75-1 de la Constitution dispose depuis 2008 que :
L’article 21 de cette loi dispose (depuis la loi Molac précitée) que «les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à l’usage des langues régionales et aux actions publiques et privées menées en leur faveur. »
Voir aussi : C. Const., décision 99-412 DC – 15 juin 1999 – Charte européenne des langues régionales ou minoritaires – Non conformité partielle. Voir plus récemment la décision n° 2021-818 DC du 21 mai 2021, avec un important volet sur les langues régionales. Voir :
Cette loi avait donné lieu juste précédemment, au nom de l’article 2 de la Constitution notamment, à une assez large censure opérée par le Conseil constitutionnel (portant notamment sur l’ « enseignement immersif » et sur l’utilisation de signes diacritiques dans les actes de l’état-civil) :

A ces règles, n’existent que de rares dérogations historiques. Certains textes peuvent ainsi avoir une valeur juridique quoiqu’écrits en langue régionale ou en langue étrangère, sous de strictes conditions en droit, si ces actes sont antérieurs au rattachement (ou au retour) à la France du territoire considéré avec maintien en vigueur du droit antérieur par la France :
- voir un cas typique en Alsace et en Moselle en application des deux lois du 1er juin 1924 (voir ici et ici), voir : CAA Nancy, 9 juillet 2020, n° 18NC01505; arrêt que nous avons diffusé et commenté ici avec rappel du droit applicable : Alsace-Moselle : quand un texte de droit local, en allemand, remontant à la période 1871-1918, est-il encore applicable ? )
- A comparer avec (certes en sens inverse : différé ou non application du droit français antérieur), à propos du rattachement de la Savoie et de Nice à la France: Cour de cassation, 7 juillet 1862, Ginet et Jacquier (droit de ne pas se voir imposer un jugement antérieur rendu en France et non exécutoire dans le Royaume de Piémont-Sardaigne)

Il est toujours loisible de prévoir d’un texte en français qu’il sera traduit (en sus du français donc), comme cela est le cas pour nos cartes nationales d’identité (CE, 22 juillet 2022, n°455477).
C’est ainsi légalement qu’une charte de parc naturel peut inclure quelques passages en provençal traduisant les paragraphes correspondants rédigés en français (Conseil d’État, 31 octobre 2022, n° 444948, aux tables du recueil Lebon).
Donc, à titre d’illustrations :
- en marchés publics sera irrégulière une offre dont une pièce n’est pas traduite en français (sauf sans doute si cette pièce est un doublon : CE, 29 juin 2012, Société Signature, req. n°357617 ; TA Marseille, 20 octobre 2016, Société Unowhy, req. °1607877).
- Voir ici les nombreuses jurisprudences relatives à l’emploi, légal ou non selon les cas, de termes étrangers — en général en langue anglaise — sans traduction (légal dans certains cas d’usage à l’étranger ou d’absence de traduction)
- Voir aussi sur les clauses dites « Molière » (souvent illégales) et les « clauses dites d’interprétariat » (souvent légales) dans les marchés publics : CE, ord., 4 décembre 2017, n°413366 ]
Voir aussi ma courte vidéo faite en mars 2022 à ce sujet (4 mn 11) : https://youtu.be/8ddUF0y8gj8
Avec in fine une règle simple :
- « Les documents administratifs doivent […] être rédigés en langue française.»
(Conseil d’État, 31 octobre 2022, n° 444948, aux tables du recueil Lebon).
La langue de notre pays est ainsi officiellement le français et que les langues régionales peuvent s’y ajouter, mais pas substituer le français (d’autant que la France a signé mais n’ a pas ratifié la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires — CELRM — dont voici le texte complet).
C’est ainsi qu’est illégal le fait de prévoir que la langue corse peut remplacer le français dans les débats d’une assemblée délibérante locale, ou de prévoir que le catalan peut être utilisé à la place du français même avec traduction en français.
En l’espèce :
- Sous le titre « Usage du bilinguisme », l’article 16 du règlement intérieur du conseil exécutif prévoyait que « Les membres du Conseil exécutif de Corse et les agents du Secrétariat général du Conseil exécutif utilisent les langues corse et française dans leurs échanges oraux, électroniques, et dans les actes résultant de leurs travaux. » L’article 1er du règlement intérieur de l’Assemblée de Corse allait dans le même sens.
- Les conseils municipaux d’Elne, d’Amélie-les-Bains-Palalda, de Tarerach, de Saint-André et de Port-Vendres ont modifié leur règlement intérieur pour permettre aux conseillers municipaux de présenter les délibérations et de débattre en catalan avec une traduction en français. Ces dispositions prévoyaient que : « Le rapporteur pourra présenter la délibération en langue catalane mais il devra toujours l’accompagner de la traduction en français. De même, les interventions des conseillers municipaux pourront se faire en langue catalane mais elles devront toujours être accompagnées de la traduction en français ».
Sources : TA Montpellier, 9 mai 2023, n° 2204992, 2204866, 2205204, 2205362 et 2205363 ; pour un refus de QPC dans cette même affaire catalane, voir CAA Toulouse, 13 sept. 2023, n° 23TL01641 ; TA Bastia, 1re ch., 9 mars 2023, n° 2200749 ; TA Bastia, 1re ch., 9 mars 2023, n° 2200748.
Voici une petite vidéo pédagogique (de 15 mn 27) qui était à jour avant la décision du TA de Montpellier du 9 mai 2023 qui a précisé un détail sur les traductions possibles ou non et avant les annonces du Président de la République de fin septembre 2023… Mais ces points mis à part (le TA de Montpellier étant confirmatif et les annonces présidentielles encore incertaines car il faut tout de même modifier la Constitution), cette vidéo est à jour (au 9 mai 2023) :

N.B. : sous réserve de révision constitutionnelle, l’éventuelle ratification par la France de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires pourrait peut-être changer la donne de manière sans doute non radicale. La CEDH ne semble pas, quant à elle, être un paramètre majeur de nature à faire sur ce point évoluer le droit français. Précisons que cet état du droit a donné lieu à de récentes précisions et applications quant à l’usage du créole martiniquais. Sur tous ces points, voir notre article ici :

II. La CAA de Marseille a confirmé ce point dans « l’affaire Corse », qu’il est utile d’expliciter plus avant.
Le débat portait sur le règlement intérieur. Il s’agit des « règles du jeu » du débat démocratique au sein d’une assemblée. L’Assemblée Nationale a son règlement intérieur (RI). Idem pour le Sénat. Idem pour les conseils régionaux et départementaux ainsi que pour les organes délibérants des intercommunalités, ainsi que pour les conseils municipaux (sauf pour les plus petites des communes).
Sources pour les régions : deuxième alinéa de l’article L. 4422-38 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Sources pour le cas des communes : art. L.2121-8, L.5211-1 et L.2541-5 du CGCT ; CE, 10 février 1995, Riehl, n° 129168 ; CE, 12 juillet 1995, Cne de Simiane, n° 155495 et Cne de Fontenay-le-Fleury n° 157092 (2 espèces).Voir aussi QE n° 42396, JOAN Q 1er mai 2000, p. 2752.
NB : voir Règlement intérieur : mise à jour (au 25/7/2022) du modèle de l’AMF
Le règlement intérieur a donné lieu en 1992 (date de sa 1e généralisation), puis en 1995, après les élections municipales, à d’assez nombreuses difficultés. En résumé, il en demeure une leçon : le mieux est de faire simple et souple.
Toute complexité risque, en effet, d’enserrer les débats du conseil ou le fonctionnement des commissions municipales dans de lourdes procédures. Surtout, le conseil municipal, départemental, régional ou intercommunal n’a pas, juridiquement, la compétence pour « modifier le droit », ni même pour « ajouter au droit », des assemblées délibérantes locales. Bref, si le règlement intérieur s’avère trop complexe, dans le meilleur des cas il sera pesant, dans le pire il sera illégal. Le règlement intérieur peut être l’utile moyen de fixer les règles du jeu du conseil municipal, mais aussi d’innover (procédures de consultation et organisation des commissions ou des comités consultatifs, augmentation du nombre de documents transmis aux élus avant le débat budgétaire, régime des questions orales, etc.), à condition d’éviter toute illégalité.
NB : ce qui précède reprend des passages de mon ouvrage intitulé « Guide du
conseil municipal ; Règles, pièges et astuces », Territorial éditions, 2020.
Pour des exemples récents, voir :
- Un règlement intérieur de conseil municipal peut interdire que les oppositions se « refilent » des espaces pour les tribunes de l’opposition dans les bulletins municipaux
- 2020 : le bonheur par le règlement intérieur
- Encore un jugement de TA amusant en matière de règlement intérieur
- voir par analogie : Voici la décision du Conseil constitutionnel retoquant très partiellement, ce jour, le règlement de l’Assemblée Nationale
- L’opposition a voix au chapitre dans le bulletin municipal, mais aussi en ligne… Ce dont la majorité peut, également, bénéficier.
- Enregistrements vidéos des conseils municipaux : quand faut-il l’accord (droit à l’image) des personnes filmées ? et desquelles ?
- EPCI n’ayant que des communes de moins de 3 500 habitants : de nouvelles règles méconnues…
- etc.
Un règlement intérieur sera donc censuré s’il comporte des dispositions contraires au droit national. Les jurisprudences antérieures censurant les dispositions de règlements intérieurs contraires au droit national sont légion.
Voici quelques unes de ces décisions : CE, 10 février 1995, Riehl, n° 129168 et Coudekerque- Branche, n° 147378 (2 espèces) ; CAA Nancy, 4 juin 1998, V. de Metz, n° 97NC02102 ; CAA Versailles, 3 mars 2011, Commune de Nozay, N° 09VE03950 ; TA Versailles, 8 décembre 1992, Commune de Courcouronnes, n° 925961 ; TA Orléans, 8 juillet 1993, Thalineau, JCP 1994. IV. 238 ; etc.
Sous le titre « Usage du bilinguisme », l’article 16 du règlement intérieur du conseil exécutif de Corse prévoyait que :
« Les membres du Conseil exécutif de Corse et les agents du Secrétariat général du Conseil exécutif utilisent les langues corse et française dans leurs échanges oraux, électroniques, et dans les actes résultant de leurs travaux. »
L’article 1er du règlement intérieur de l’Assemblée de Corse allait dans le même sens.
Comme évoqué ci-avant, les langues régionales sont certes reconnues, ainsi qu’il vient de l’être rappelé, par l’article 75-1 de la Constitution (voir ci-avant), mais la langue française, elle, est celle de la République aux termes de l’article 2 de la Constitution et le recours au français s’impose aux termes de la loi « Toubon » n° 94-665 du 4 août 1994relative à l’emploi de la langue française, précisant elle-même l’article 2 de la Constitution qui, par certains côtés, réactivait elle-même l’ordonnance de Villers-Cotterêts du 10 aout 1539.
La langue régionale peut donc s’ajouter à la langue française mais pas s’y substituer (CE, 22 juillet 2022, n°455477, précité ; CE, 31 octobre 2022, n° 444948, aux tables, précité).
En l’espèce, une traduction (simultanée ou a posteriori dans le PV de séance) en langue corse ou catalane, de débats en français, eût-elle été légale… Mais ce n’est pas ce qui avait été prévu. C’est un bilinguisme qui était prévu dans les débats de l’Assemblée de Corse que pour ceux du conseil exécutif.
Dès lors, la censure opérée par le juge était inévitable… Citons le TA de Bastia :
« 9. Il résulte du premier alinéa de l’article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 que l’usage du français s’impose aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l’exercice d’une mission de service public. Il suit de là que l’article 16 du règlement intérieur du conseil exécutif de Corse, ainsi que l’article 1er du règlement intérieur de l’Assemblée de Corse, en tant que cet article prévoit que le corse est au nombre des langues des débats, méconnaissent les dispositions de l’article 2 de la Constitution.
« 10. Il résulte de ce qui précède que le préfet de Corse est fondé à demander l’annulation, d’une part, de la délibération n° 21/234 AC du 16 décembre 2021 de l’Assemblée de Corse en tant qu’elle approuve le dernier alinéa de l’article 1er de son règlement intérieur et, d’autre part, de l’arrêté n° 22/044CE du 8 février 2022 du président du conseil exécutif de Corse en tant qu’il adopte l’article 16 du règlement intérieur du conseil exécutif de Corse. »
NB : déjà le TA de Bastia avait été bon Prince en ne censurant pas certaines des dispositions du RI qui violaient ces règles, quand ces dernières étaient non décisoires.
Citons de nouveau ces décisions :
- TA Bastia, 1re ch., 9 mars 2023, n° 2200749. Lire en ligne : https://www.doctrine.fr/d/TA/Bastia/2023/TA2DEB22FECA047DC1F4D3
- TA Bastia, 1re ch., 9 mars 2023, n° 2200748. Lire en ligne : https://www.doctrine.fr/d/TA/Bastia/2023/TAC35FBFA4D6761ECEEA59
C’est ce raisonnement qui vient d’être confirmé par la CAA de Marseille :
« 4. Ainsi qu’il a été dit au point 1, l’article 1er du règlement intérieur de l’Assemblée de Corse, tel que modifié par la délibération en litige, dispose en son dernier alinéa que « les langues des débats de l’Assemblée de Corse sont le corse et le français ». L’article 16 du règlement intérieur du conseil exécutif de Corse, tel qu’approuvé par l’arrêté en litige, intitulé « usage du bilinguisme », dispose quant à lui que « Les membres du Conseil exécutif de Corse et les agents du Secrétariat général du Conseil exécutif utilisent les langues corse et française dans leurs échanges oraux, électroniques, et dans les actes résultant de leurs travaux ».
« 5. De telles dispositions ont pour objet et pour effet de conférer, d’une part aux membres de l’Assemblée de Corse, le droit de s’exprimer, en séance de cette assemblée, dans une langue autre que la langue française, et d’autre part aux membres du conseil exécutif ainsi qu’aux agents du secrétariat général de ce conseil, le droit de s’exprimer dans cette même langue en séance de cet organe et de rédiger suivant celle-ci des actes résultant de leurs travaux. Ces dispositions, quoiqu’elles n’imposent pas l’usage exclusif d’une langue autre que la langue française, sont ainsi contraires aux exigences de l’article 2 de la Constitution, au respect desquelles ne peut faire obstacle l’article 75-1 de la Constitution, qui d’ailleurs n’institue pas un droit ou une liberté que la Constitution garantit. La collectivité de Corse n’est donc pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé ces dispositions.»
Sur la modulation dans le temps des effets de cette annulation, face à des moyens qui semblaient flous, la CAA de Marseille a refusé également tout report.
La Collectivité de Corse a dit qu’elle allait se pourvoir devant le Conseil d’Etat, voire ensuite au niveau par exemple de la CEDH. Pour ce qui est du Conseil d’Etat, la messe est déjà dite (pas en latin) en raison des arrêts précités. Pour ce qui est de la CEDH… la Cour a, par exemple, considéré que l’obligation d’utiliser le français dans l’Assemblée de la Polynésie française relève du système institutionnel de l’État et ne constitue pas une discrimination au sens de l’article 14. Source : CEDH, Cour (Cinquième Section), 21 sept. 2010, n° 39426/06.
Là encore, le combat de la Collectivité de Corse est politique plus que juridique. Ce n’est pas illégitime : à chacun de se faire une opinion sur ce point. Mais, en ce cas, le seul moyen juridique d’agir serait, pour ceux à qui le droit actuel ne convient pas, de demander à modifier la Constitution … comme l’a très clairement imposé le Conseil constitutionnel (C. Const., décision 99-412 DC – 15 juin 1999 – Charte européenne des langues régionales ou minoritaires – Non conformité partielle)…
Tout le reste n’est que littérature. En corse ou en français.
Source :

III. Un autre arrêt, de la CAA de Toulouse cette fois, vient d’aller dans le même sens, dans une affaire catalane.
L’affaire catalane est venue à hauteur d’appel devant la CAA de Toulouse.
La CAA commence par rappeler que l’usage des langues régionales n’est pas interdit :
« 6. Il résulte de la combinaison des dispositions législatives précitées qu’elles n’interdisent ni n’autorisent expressément les élus d’un conseil municipal à s’exprimer dans une langue régionale au cours de leurs interventions orales devant ce conseil municipal. »
Le cadre limité de l’ordonnance de Villers-Cotterêts est ensuite utilement rappelé :
« l’article 111 de l’ordonnance du 25 août 1539 sur le fait de la justice, dite » de Villers-Cotterêts « , ne s’applique qu’aux décisions de justice et n’interdit donc pas non plus un tel usage d’une langue régionale lors du conseil municipal.»
Reste que la censure de la délibération s’imposait au regard de l’article 2 de la Constitution (et on pourrait y ajouter la loi Toubon, précitée), nonobstant le nouvel article 75-1 de la Constitution :
« 8. Toutefois, aux termes de l’article 2 de la Constitution : » La langue de la République est le français (…) « . Aux termes de l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen des 24 et 26 août 1789 : » La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi « . L’article 75-1 de la Constitution dispose : » Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France « .
« 9. Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article 2 de la Constitution, telles qu’interprétées de manière constante par le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État, que l’usage du français s’impose aux personnes morales de droit public, sans qu’y fassent obstacle les dispositions de l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, et que les documents administratifs doivent être rédigés en français. Si le pouvoir constituant a, par l’adoption de l’article 40 de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 portant modernisation des institutions de la Vème République introduisant l’article 75-1 dans la Constitution, entendu marquer l’attachement de la France aux langues régionales, il n’a pour autant créé aucun droit ou liberté opposable au profit des particuliers ou des collectivités territoriales et n’a pas, notamment, entendu amoindrir la portée de l’article 2 de la Constitution. »
Et la CAA rappelle que la langue nationale utilisée dans les administrations doit être le français, quitte à opérer une traduction en langue régionale… l’inverse n’étant absolument pas équivalent :
« 10. La délibération du 5 juillet 2022 modifie l’article 17 du règlement intérieur de la commune d’Amélie-les-Bains-Palalda pour y ajouter la phrase suivante : » Le rapporteur pourra présenter la délibération en langue catalane mais il devra toujours l’accompagner de la traduction en français. De même, les interventions des conseillers municipaux pourront se faire en langue catalane mais elles devront toujours être accompagnées de la traduction en français « .
« 11. D’une part, ces dispositions ne se bornent pas à permettre la seule expression orale des élus en catalan lors du conseil municipal, mais permettent également au rapporteur de présenter une version écrite en langue catalane des délibérations soumises au vote. D’autre part et en tout état de cause, en permettant aux conseillers municipaux de s’exprimer directement au cours des séances du conseil municipal dans une langue autre que le français, la délibération attaquée méconnaît l’article 2 de la Constitution, alors même qu’elle prévoit, au demeurant selon des modalités très imprécises, l’obligation d’accompagner cette expression d’une traduction en langue française. La circonstance que l’usage du catalan constitue une faculté, et non une obligation, est sans incidence à cet égard. Les dispositions de l’article 2 de la Constitution ne font pas obstacle, en revanche, à ce que la présentation des délibérations et les interventions des conseillers municipaux, une fois exprimées en français, puissent faire l’objet d’une traduction en langue catalane.»
Source :
CAA de Toulouse, 12 décembre 2024, Commune d’Amélie-les-Bains-Palalda, n° 23TL01383

Et, comme nous l’avons vu en « I.», ce n’est ni le Conseil d’Etat ni la CEDH, en l’état de leurs jurisprudences antérieures, qui vont changer cet état des choses. Celui qui voudra faire changer le droit devra en passer par une modification Constitutionnelle, à supposer que cela soit souhaité et souhaitable. Tout le reste n’est que littérature. Dans la langue, cette fois, de votre choix.

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