Quels communes et EPCI à FP sont-ils bénéficiaires du mécanisme compensatoire de pertes de TFB des entreprises ?

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Réponse au JO avec le décret n° 2025-10 du 3 janvier 2025 pris pour l’application de l’article 138 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 et relatif aux modalités de compensation des pertes de ressources de taxe foncière sur les propriétés bâties des entreprises subies par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (NOR : ATDB2408925D), que voici :

Ce texte d’application de l’article 138 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 (complétant l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010) précise, donc, les critères d’éligibilité et de versement du mécanisme compensatoire de pertes de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente aux entreprises destiné aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI à FP).

 

Les paramètres du I du 3 bis de l’article 78 de la loi du 30 décembre 2009 cadrant ce régime sont :

« 1° Une perte de base de taxe foncière sur les propriétés bâties des entreprises supérieure ou égale à 10 % par rapport à la base de l’année précédente ;
« 2° Une perte de produit de taxe foncière sur les propriétés bâties des entreprises qui, l’année de constatation de la perte de produit de cet impôt, est supérieure ou égale à 2 % des recettes fiscales mentionnées au I du 3 bis de l’article 78 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée perçues l’année précédente majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées, cette même année, en application du 2 du même article.»

Pour l’application du II du 3 bis de ce même article, est « exceptionnelle » :

« 1° Une perte de base de taxe foncière sur les propriétés bâties des entreprises supérieure ou égale à 30 % par rapport à la base de l’année précédente ;
« 2° Une perte de produit de taxe foncière sur les propriétés bâties des entreprises qui, l’année de constatation de la perte de produit de cet impôt, est supérieure ou égale à 5 % des recettes fiscales mentionnées au I du 3 bis de l’article 78 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée perçues l’année précédente majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées, cette même année, en application du 2 du même article.»

Les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB) des entreprises prises sur décision du bloc local ne sont pas considérées comme des pertes au sens de ce régime. 

Le montant de la perte de produit de TFB des entreprises est obtenu en appliquant aux bases d’imposition résultant des rôles généraux de chacune des deux années considérées (avec inclusion des bases exonérées par décision ou de plein droit) le taux en vigueur l’année qui précède celle où est constatée cette perte…

Pour les communes, le produit de TFB des entreprises « tient compte des effets du coefficient correcteur défini au B du IV de l’article 16 de la loi du 28 décembre 2019susvisée. »

Ce texte prévoit aussi les modalités de versement de ces sommes :

« IV. – La compensation prévue au 3 bis de l’article 78 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée est versée aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquels le montant de la perte de produit de taxe foncière sur les propriétés bâties des entreprises est supérieur ou égal à 5 000 euros. »

  • […]
    « A compter de 2024, si les conditions définies au I ou au II de l’article 1er sont réunies l’année de constatation d’une perte de produit de taxe foncière sur les propriétés bâties des entreprises, la compensation est versée au plus tard l’année suivante.
    Le montant de la perte de produit de taxe foncière sur les propriétés bâties des entreprises retenu pour le calcul de la compensation est définitivement arrêté dès l’année de constatation de cette perte.»

     

 


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