Haies, dépénalisation, ICPE, formation professionnelle avec intervention des régions, eau et départements, évolution des règles de contentieux administratif… nombreux sont les volets de la loi d’orientation agricole, publiée ce matin, qui intéresseront les collectivités territoriales, les établissements d’enseignement et autres acteurs du monde public, même en dehors du secteur agricole lui-même. Survolons tout cela ensemble…
Au JO de ce matin, après une censure assez abondante par le Conseil constitutionnel (voir ici ; décision n° 2025-876 DC du 20 mars 2025), a été publiée la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture (NOR : AGRS2404686L), que voici :
En voici l’architecture :
- Intérêt général majeur, une formulation d’un intérêt fort mineur
La loi commence par un énoncé selon lequel l’agriculture sont d’intérêt général majeur. Le but, au delà de l’énoncé de principe et de l’intérêt décoratif de tels propos généraux, est de tenter de s’imposer y compris en matière de « raison impérative d’intérêt public majeur » [RIIPM] par défaut en matière agricole au regard des règles des articles L.411-1 et suivants (surtout L. 411-2) du code de l’environnement. Soyons clair ; au regard du droit européen, de la Charte de l’environnement et de la décision n° 2025-876 DC du 20 mars 2025… il y a très peu de chances que cette manoeuvre aboutisse réellement dans les prétoires. Reste donc un joli principe ainsi énoncé au sein du du code rural et de la pêche maritime (CRPM) aux articles L1 et L1A - Conférences de la souveraineté alimentaire
Un nouvel article L. 611-1-1 de ce même code porte sur les conférences de la souveraineté alimentaire organisées en 2026 sous l’égide de l’Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) mentionné à l’article L. 621-1. Avec tout un déroulé progressif par filière puis au niveau national - Formation ; dont un volet pour les collectivités
- les articles 7 et suivants portent sur les politiques d’orientation et de formation aux métiers de l’agriculture en tant que celles-ci contribuent à la politique d’installation des nouveaux agriculteurs et de transmission des exploitations agricoles… avec des objectifs ambitieux (+30 % d’apprenants ; +75 % de vétérinaires ; +30 % d’ingénieurs agronomes)
- A ces fins, l’Etat, les régions et les autres collectivités territoriales intéressées conduisent des politiques publiques appropriées et adaptées à chaque territoire pour permettre, à l’horizon 2030 selon un cadre (notamment pour les régions) fixé par cette loi (dont un schéma de communication pluriannuel et un programme national d’orientation et de découverte des métiers de l’agriculture et de l’agroalimentaire, des métiers de vétérinaire et d’assistant vétérinaire et des autres métiers du vivant, « en associant les établissements d’enseignement technique agricole publics et privés et les professionnels concernés. Les autres collectivités territoriales intéressées ainsi que les établissements d’enseignement supérieur agricole publics et privés peuvent y participer à leur demande ».
- Volontariat agricole (service national) y compris auprès des collectivités (4° du II de l’article L. 120-1 du code du service national)
- Mesures en faveur de l’orientation, de la formation, de la recherche et de l’innovation (Articles 9 à 19, dont un volet pour les régions ; dont une évolution concernant le contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles ; des évolutions des coopérations entre établissements; dispositions propres aux études vétérinaires à l’article 19…)
- Discipline (voir art. 10, dans les établissements)
- gros volet consistant à favoriser l’installation des agriculteurs et la transmission des exploitations (art. 20 à 30) mais qui concernera peu les collectivités territoriales (voir cependant quelques dispositions pour les régions, dont l’article 22)
- fort assouplissement des règles pénales. Notamment :
- art. L. 171-7-2 du code de l’environnement notamment : en cas d’atteinte à la conservation d’espèces animales non domestiques, d’espèces végétales non cultivées ou d’habitats naturels en violation des interdictions prévues à l’article L. 411-1 ou des prescriptions prévues par les règlements ou par les décisions individuelles pris en application de l’article L. 411-2… quand l’infraction est commise par négligence ou imprudence
- art. L. 171-7-3 et L. 173-1 pour certains élevages sans déclaration ou enregistrement
- art. 47 de la loi : pour les chiens de protection des troupeaux, présomption d’absence d’imprudente ou de négligence pour certaines infractions et nouvelles règles relatives au tir sur les loups
- un gros volet sur « la protection et la gestion durable des haies »
« Art. L. 412-21. – I. – Sauf disposition spéciale, une haie est une unité linéaire de végétation, autre que des cultures, d’une largeur maximale de vingt mètres et qui comprend au moins deux éléments parmi les trois suivants :
« 1° Des arbustes ;
« 2° Des arbres ;
« 3° D’autres ligneux.
« Sont régies par la présente section les haies, à l’exclusion des allées d’arbres et des alignements d’arbres au sens de l’article L. 350-3, qu’ils bordent ou non des voies ouvertes ou non à la circulation publique, et à l’exclusion des haies implantées en bordure de bâtiments ou sur une place, qui constituent l’enceinte d’un jardin ou d’un parc attenants à une habitation ou qui se situent à l’intérieur de cette enceinte.
« Est également exclue la chaussée de toute voie cadastrée sous l’appellation “chemin rural”.
« II. – La valeur des haies est reconnue pour les services écosystémiques qu’elles rendent.
« Les interventions sur les haies visent un objectif de gestion durable définie comme permettant le maintien de leur multifonctionnalité agronomique, écologique et paysagère dans l’espace et dans le temps.
« Les haies peuvent faire l’objet de travaux d’entretien usuels tenant compte de leur caractère dynamique dans le temps et dans l’espace et permettant la valorisation économique de ses produits, notamment la biomasse.
« Les travaux nécessaires à la préservation du gabarit de sécurité des infrastructures linéaires ne sont pas assimilables à la destruction d’une haie.
« Les gestionnaires de voirie, d’infrastructures ferroviaires, d’infrastructures de communications électroniques ou de réseaux de distribution publique d’électricité mettent en œuvre un plan d’action pour atteindre l’objectif de gestion durable des haies.
« Art. L. 412-22. – I. – Tout projet de destruction d’une haie mentionnée à l’article L. 412-21 est soumis à déclaration unique préalable.
« Dans le cas où la destruction de la haie est soumise à déclaration en application d’une ou de plusieurs des législations mentionnées à l’article L. 412-24, la déclaration unique en tient lieu. Le projet est apprécié au regard des critères et des règles prévus par ces législations.
« Dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat et ne pouvant excéder quatre mois à compter de la réception de la déclaration, l’autorité administrative peut s’opposer à la destruction projetée. Les travaux ne peuvent commencer avant l’expiration de ce délai. Le silence ou l’absence d’opposition de l’administration vaut absence d’opposition au titre des législations applicables au projet.
« II. – Le fait de détruire une haie, lorsque cette destruction requiert l’absence d’opposition à la déclaration unique prévue au I du présent article, sans avoir obtenu cette absence d’opposition ou en violation d’une mesure de retrait de cette absence d’opposition est puni de l’amende prévue pour les contraventions de deuxième classe.
« Art. L. 412-23. – I. – Dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat et ne pouvant excéder quatre mois, l’autorité administrative compétente peut indiquer à l’auteur de la déclaration que la mise en œuvre de son projet est subordonnée à l’obtention d’une autorisation unique, lorsqu’une des législations mentionnées à l’article L. 412-24 soumet la destruction de la haie concernée à une autorisation préalable.
« Elle l’informe que sa déclaration est regardée comme une demande d’autorisation unique, lui demande, le cas échéant, la transmission des éléments complémentaires nécessaires à l’instruction de cette demande et lui indique le délai dans lequel la décision est prise. Les travaux ne peuvent commencer avant la délivrance de cette autorisation unique.
« L’autorisation unique tient lieu des déclarations, des absences d’opposition, des dérogations et des autorisations mentionnées au même article L. 412-24.
« La demande d’autorisation est appréciée au regard des critères et des règles propres aux législations mentionnées audit article L. 412-24 qui lui sont applicables. La décision d’autorisation est soumise à la participation du public selon les modalités prévues à l’article L. 123-19 lorsqu’elle a une incidence directe et significative sur l’environnement.
« Les règles de procédure et de consultation applicables à l’autorisation unique se substituent aux règles de procédure et de consultation prévues par le présent code et par les autres législations pour la délivrance des décisions mentionnées à l’article L. 412-24.
« II. – Le fait de détruire une haie, lorsque cette destruction requiert l’autorisation unique prévue au I du présent article, sans avoir obtenu cette autorisation unique ou en violation d’une mesure de retrait de cette autorisation unique est puni de l’amende prévue pour les contraventions de quatrième classe.
« Art. L. 412-24. – Les déclarations, les absences d’opposition, les dérogations et les autorisations au titre des législations applicables au projet de destruction d’une haie mentionnées aux deux derniers alinéas du I de l’article L. 412-22 et au troisième alinéa du I de l’article L. 412-23 sont les suivantes :
« 1° La dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application des 4° et 7° du I de l’article L. 411-2 ;
« 2° L’absence d’opposition au titre du régime d’évaluation des incidences Natura 2000 en application du VI de l’article L. 414-4 ;
« 3° L’autorisation ou l’absence d’opposition à une déclaration de travaux de consolidation ou de protection des berges comportant une destruction de la ripisylve, en application de l’article L. 214-3 ;
« 4° L’autorisation spéciale de modifier l’état ou l’aspect de territoires classés en réserve naturelle ou en instance de classement, en application des articles L. 332-6 ou L. 332-9, lorsqu’elle est délivrée par l’Etat ou lorsque l’accord de l’autorité compétente a été recueilli ;
« 5° L’autorisation spéciale de modifier l’état des lieux ou l’aspect d’un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-7 et L. 341-10 ;
« 6° L’autorisation ou l’absence d’opposition à une déclaration de travaux dans le périmètre de protection d’une source d’eau minérale naturelle déclarée d’intérêt public, en application de l’article L. 1322-4 du code de la santé publique ;
« 7° L’autorisation délivrée en application de l’article L. 1321-2 du même code pour la protection des haies dans le cadre des périmètres de captage d’eau potable ;
« 8° L’autorisation de destruction d’une haie bénéficiant de la protection prévue à l’article L. 126-3 du code rural et de la pêche maritime ;
« 9° L’absence d’opposition à une déclaration préalable prévue, en application de l’article L. 421-4 du code de l’urbanisme, pour les travaux portant sur des éléments classés en application de l’article L. 113-1 du même code ou identifiés comme présentant un intérêt en application des articles L. 111-22, L. 151-19 et L. 151-23 dudit code lorsque la décision sur cette déclaration préalable est prise au nom de l’Etat ou lorsque l’accord de l’autorité compétente a été recueilli ;
« 10° L’absence d’opposition à une déclaration préalable ou l’autorisation prévue dans le cadre d’un régime d’aide publique en cas de destruction de haie, notamment au titre de la mise en œuvre des bonnes conditions agricoles et environnementales, à laquelle est subordonné le paiement des aides de la politique agricole commune ;
« 11° L’autorisation spéciale des travaux aux abords des monuments historiques en application de l’article L. 621-32 du code du patrimoine ;
« 12° L’autorisation spéciale des travaux dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables en application de l’article L. 632-1 du même code ;
« 13° La déclaration préalable des travaux sur les sites inscrits, en application du dernier alinéa de l’article L. 341-1 du présent code.
« Le présent article ne s’applique pas dans les cas, prévus à l’article L. 425-1 du code de l’urbanisme, où un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou une décision prise sur une déclaration préalable, autre que celles mentionnées au 9° du présent article, tient lieu de l’une des décisions énumérées au présent article.
« Art. L. 412-25. – Toute destruction de haie est subordonnée à des mesures de compensation par replantation d’un linéaire au moins égal à celui détruit, réalisées dans les conditions prévues à l’article L. 163-1.
« L’autorité administrative compétente peut fixer toute autre prescription nécessaire au respect des intérêts protégés par les législations mentionnées à l’article L. 412-24.
« Elle informe le demandeur de la possibilité de solliciter un conseil avant les opérations de destruction et de replantation et lui propose une liste d’organismes agréés compétents.
« Art. L. 412-26. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application de la présente section. Il précise notamment :
« 1° Les modalités et les conditions de la déclaration unique prévue à l’article L. 412-22 et de l’autorisation unique prévue à l’article L. 412-23 ;
« 2° Les conditions dans lesquelles la destruction d’une haie fait l’objet des mesures de compensation mentionnées au premier alinéa de l’article L. 412-25. Il prévoit une application territorialisée des mesures de compensation ;
« 3° Les conditions dans lesquelles il peut être procédé à la destruction de haie pour assurer la sécurité publique ainsi que, en cas d’urgence, l’intégrité des réseaux et des infrastructures de transport ou pour assurer une obligation légale ou réglementaire, dans le respect de l’article 16 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.
« Art. L. 412-27. – Dans chaque département, en s’appuyant sur les données publiques disponibles, en particulier celles de l’observatoire de la haie, et après consultation des organisations représentatives agricoles et des associations représentatives d’élus locaux ainsi que des représentants des gestionnaires d’infrastructures de réseaux et d’une association de protection de l’environnement, l’autorité administrative compétente prend un arrêté qui établit pour le département :
« 1° Une période d’interdiction de travaux sur les haies, en tenant compte des périodes sensibles pour les espèces à enjeux locaux au regard des périodes de nidification ainsi que des spécificités et des conditions climatiques et pédologiques du département ;
« 2° Un coefficient de compensation en cas de destruction de haie, en application du 2° de l’article L. 412-26. Ce coefficient tient compte, notamment, de la densité de haie dans le département, de la dynamique historique de destruction ou de progression du linéaire de haie et de la valeur écologique des haies détruites en fonction d’une typologie de haies définie par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture ;
« 3° Une liste des pratiques locales usuelles présumées répondre, de manière constante sur le territoire du département, à la notion de travaux d’entretien usuels de la haie.
« Art. L. 412-28. – A titre informatif, l’autorité administrative compétente dans le département met à la disposition du public, en ligne, une cartographie régulièrement mise à jour des protections législatives ou réglementaires applicables aux haies, à une échelle géographique fine. » ;
2° Le I de l’article L. 181-2 est complété par un 19° ainsi rédigé :
« 19° Absence d’opposition à la déclaration ou à l’autorisation unique de destruction de haies prévues aux articles L. 412-22 et L. 412-23 du présent code. » ;
3° Le II de l’article L. 181-3 est complété par un 14° ainsi rédigé :
« 14° Le respect des conditions de non-opposition à la déclaration unique ou de délivrance de l’autorisation unique préalables à la destruction de haies prévues aux articles L. 412-22 et L. 412-23 du présent code, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de cette déclaration ou de cette autorisation. »
II. – La cartographie des protections législatives et réglementaires applicables aux haies dans chaque département, mentionnée à l’article L. 412-28 du code de l’environnement, est réalisée dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.
I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « préservation », sont insérés les mots : « , de la gestion durable » ;
b) Sont ajoutés les mots : « afin de tendre, à compter du 1er janvier 2030, par rapport au 1er janvier 2024, à une augmentation nette du linéaire de haies de 50 000 kilomètres, à un linéaire de haies en gestion durable, au sens de l’article L. 611-9, de 100 000 kilomètres et, à compter du 1er janvier 2048, à un linéaire de haies de 500 000 kilomètres, géré durablement, sur l’ensemble du territoire métropolitain et ultramarin » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il veille à la promotion de la valorisation économique des haies gérées durablement. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les documents de programmation stratégique nationale prévus par le droit de l’Union européenne et élaborés en vue de la mise en œuvre de la politique agricole commune sont compatibles et contribuent à tendre vers les objectifs prévus par la stratégie définie à l’article L. 126-6 du présent code. » ;
3° Le chapitre VI du titre II du livre Ier est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Stratégie nationale pour la gestion durable et la reconquête de la haie
« Art. L. 126-6. – I. – Une stratégie nationale pour la gestion durable et la reconquête de la haie définit les orientations à suivre pour conduire la politique de gestion et de développement durables du linéaire de haies sur le territoire.
« Cette stratégie définit une trajectoire chiffrée et un plan national d’actions afin de tendre vers les objectifs mentionnés à l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 1.
« Le plan national d’actions définit des objectifs chiffrés en termes de plantations et des mesures en faveur du développement de la reconstitution de haies par régénération naturelle.
« Il définit également les mesures permettant d’atteindre une mobilisation, en 2030, de 500 000 tonnes de matière sèche par an issues de haies gérées durablement au sens de l’article L. 611-9 et d’atteindre en 2050, sur le total de la biomasse mobilisée issue de haies, 70 % de matière sèche issue de haies gérées durablement au sens du même article L. 611-9, en articulation avec la stratégie mentionnée à l’article L. 211-8 du code de l’énergie.
« Il établit un inventaire des pratiques de gestion des haies favorisant leur bon état écologique ainsi que la liste des financements publics et des mesures destinés à la recherche, à la formation et au soutien des acteurs publics et privés, en particulier des exploitations agricoles, en vue d’atteindre les objectifs mentionnés au présent I, notamment le développement de la gestion durable des haies au sens de l’article L. 611-9.
« Le plan national d’actions est doté d’une instance de concertation et de suivi. Cette instance comprend notamment des représentants des filières et des organisations professionnelles concernées, des organismes publics intéressés, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des associations nationales de protection de l’environnement agréées, de l’ensemble des organisations syndicales représentatives, des organismes nationaux à vocation agricole et rurale au sens de l’article L. 820-2, des organismes de formation et de recherche compétents et des associations nationales de défense des consommateurs agréées. Elle est présidée par les ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement.
« La stratégie est actualisée au moins tous les six ans.
« II. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application de la stratégie définie au I ainsi que la composition de l’instance de concertation et de suivi du plan national d’actions mentionnée au même I.
« III. – Le plan national d’actions mentionné au I s’appuie sur un observatoire de la haie qui permet de collecter des données quantitatives et qualitatives pour suivre et évaluer les politiques publiques déployées sur le territoire national et rend disponibles gratuitement, au format numérique, une agrégation et un suivi, jusqu’à l’échelle de la commune, des données de cartographie des haies et de leur implantation, du déploiement de la gestion durable des haies, au sens de l’article L. 611-9, et de mobilisation de la biomasse issue de cette gestion durable. » ;
4° Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI est complété par un article L. 611-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 611-9. – I. – Les gestionnaires de haies peuvent faire l’objet d’une certification garantissant la gestion durable des haies sur la totalité de l’exploitation.
« Cette certification garantit des pratiques de gestion des haies permettant leur pérennité, un niveau d’emprise au sol minimal, un niveau élevé de services écosystémiques rendus par chaque type de haie au moyen de pratiques de coupe et de mise en défens garantissant la reprise végétale de la haie et d’itinéraires techniques assurant sa régénération, l’équilibre du prélèvement de biomasse et la protection de la biodiversité et excluant les pratiques dégradantes.
« Cette certification permet d’atteindre le bon état écologique de la haie, défini par des étages de végétation ou un potentiel de végétation continus, une emprise au sol de la haie, des fonctions écosystémiques permettant la régénération de la haie, une biodiversité riche, une protection contre le ruissellement et l’érosion des sols, un stockage du carbone et une production de biomasse renouvelable.
« Cette certification prévoit un cahier des charges national incluant des critères et des prescriptions adaptés aux différents contextes pédoclimatiques.
« II. – Les distributeurs de bois peuvent faire l’objet d’une certification garantissant que le bois distribué est issu en totalité de haies certifiées au sens du I, avec une empreinte carbone et environnementale liée au transport limitée, un nombre d’intermédiaires réduit, une juste rémunération du gestionnaire de la haie et une traçabilité complète sur l’origine du bois pour le consommateur final.
« III. – Les certifications publiques ou privées de gestion durable de la haie et de distribution durable de bois issu de haies gérées durablement qui remplissent les conditions énumérées aux I et II peuvent être reconnues, pour une durée renouvelable de six ans, par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement. »
II. – L’article L. 222-3-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « bois », sont insérés les mots : « , la stratégie nationale pour la gestion durable et la reconquête de la haie » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En fonction de la disponibilité de la biomasse issue de haies existant sur le territoire, ce schéma inclut, pour les chaufferies collectives dont les personnes morales publiques et privées sont chargées, des trajectoires chiffrées d’augmentation progressive d’approvisionnement en bois distribué durablement, issu de haies gérées durablement et faisant l’objet à ce titre d’une certification reconnue dans les conditions prévues au III de l’article L. 611-9 du code rural et de la pêche maritime. » ;
3° Le troisième alinéa est complété par les mots : « et de l’observatoire de la haie ».
III. – Le II est applicable à compter de la prochaine révision du schéma régional biomasse dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 222-3-1 du code de l’environnement.
- Modification du code de justice administrative (art. L. 77-15-1 et s.) pour régler le contentieux de certaines décisions en matière agricole pour diverses installations (au stade du contentieux de l’autorisation environnementale ou en aval des régimes de déclarations ; avec annulation partielle ou sursis à statuer le temps de régulariser, aménagement des règles de sursis à exécution ; suspension de la durée de l’autorisation le temps du contentieux ; application aux décisions administratives prises à compter du 1er septembre 2025).
- Non application du principe de non régression aux retenues collinaires (bassines ; art. 45) et à l’application aux chiens de protection de troupeaux de la nomenclature ICPE (art. 47)
- étangs piscicoles (art. 49) :
La section 3 du chapitre Ier du titre III du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° L’article L. 431-6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Constitue un étang piscicole tout plan d’eau naturel ou artificiel relié aux milieux aquatiques utilisé pour une activité d’aquaculture et pour toute autre activité liée à l’étang lui-même.
« Les dispositions relatives aux étangs piscicoles s’appliquent également aux installations de transformation et de commercialisation situées à leurs abords immédiats et nécessaires à leur exploitation. » ;
2° Il est ajouté un article L. 431-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 431-9. – Les étangs piscicoles génèrent des services écosystémiques et des valeurs d’usage. En plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et de leur contribution à la souveraineté alimentaire, ils constituent une source d’aménités et, à ce titre, font l’objet d’un soutien spécifique. Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture fixe les conditions d’application du présent article. »
- adoption du fameux article 50 sur les interventions des départements et des syndicats mixtes ouverts en matière d’eau … dont j’ai déjà dit tout le bien que j’en pensais dans les intentions et tout le (grand) mal que j’en pense dans la rédaction :
- etc. Dont des ordonnances à venir pour le monde ultramarin
En savoir plus sur
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
