Juridiquement, les maires disposent de plusieurs outils leur permettant de lutter contre les travaux entrepris irrégulièrement sur le territoire de leur commune.
Outre l’action pénale, laquelle dépend souvent du bon vouloir du Procureur de la République, les communes disposent également de la possibilité de saisir le juge civil sur le fondement de l’article L. 480-14 du Code de l’urbanisme pour solliciter la condamnation de l’auteur des travaux à procéder à la remise en état des lieux (v. sur le sujet : https://blog.landot-avocats.net/2019/05/28/constructions-illegales-il-faut-penser-a-laction-civile/).
Le 20 mars dernier, la Cour de cassation a rendu une décision qui octroie aux communes ou aux EPCI compétents en matière d’urbanisme un outil supplémentaire en matière de lutte contre les infractions aux règles d’urbanisme, en l’occurence, la possibilité de saisir le juge des référés sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile afin de faire cesser un trouble manifestement illicite :
« L’article L. 480-14 du code de l’urbanisme, qui autorise la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme à saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le livre IV de ce code, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du même code, en violation de l’article L. 421-8, n’a ni pour objet ni pour effet de priver ces autorités de la faculté de saisir le juge des référés, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, pour faire cesser le trouble manifestement illicite ou le dommage imminent résultant de la violation d’une règle d’urbanisme et prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent ».
Si des travaux illégaux sont entrepris d’une telle façon qu’ils causent un trouble manifestement illicite (par exemple, une construction qui serait entreprise dans une zone particulièrement dangereuse), l’autorité compétente en matière de PLU pourra donc saisir le juge de l’urgence afin de faire cesser au plus vite une telle situation, ne serait-ce à titre conservatoire.
Ref. : Cass., 3ème, 20 mars 2025, Pourvoi n° 23-11527. Pour lire l’arrêt, cliquer ici
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