Survol de la nouvelle loi Ddadue du 30 avril 2025 (JO du 2/5/25)

A été publiée au JO de ce matin la

Voici les 4 titres de cette « loi Ddadue » :

 

Voir, pour les travaux parlementaires, le lien ci-dessous :

 

Pour ce qui est collectivités publiques et seulement de celles-ci, retenons de ce texte, très schématiquement :

  • intègre les obligations vertes européennes (EuGb), encadrées par le règlement du 22 novembre 2023.
  • l’Autorité des marchés financiers est :
    • l’autorité compétente « au sens de l’article 44 du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité. » 
    • « chargée d’analyser, de surveiller et, en lien avec le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, de promouvoir et de soutenir l’équilibre entre les femmes et les hommes dans les conseils et les directoires des sociétés remplissant les conditions de seuil prévues au 2° bis de l’article L. 22-10-10 » du code du commerce.
  • de nombreuses réformes portent sur le droit des crypto-actifs (et autres règles de nantissement d’actifs numériques).
  • « Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour modifier les dispositions […] ce qui concerne les pouvoirs de surveillance, les sanctions, les succursales de pays tiers et les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance.»
  • création de nombreuses mesures sur la transparence et l’information financières
  • souplesses nouvelles pour les entités des deuxième et troisième vagues soumises aux obligations de certification des informations de durabilité, prévues par la directive CSRD (report des obligations de reporting de certification des informations de durabilité : possibilité d’omettre certaines informations dans le rapport de durabilité ; renforcement du secret des affaires pouvant limiter publication de certaines informations en matière de durabilité)
  • La dernière phrase du second alinéa de l’article L. 2172-3 du code de la commande publique est supprimée. Rappelons ce qu’était ladite dernière phrase :
    • « Sont considérés comme innovants tous les travaux, les fournitures ou les services proposés par les jeunes entreprises définies à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts.»
  • réforme de l’action de groupe (notamment en matière de droit de la consommation (lequel peut concerner certains services publics) : voir l’article 16 de cette loi et la nouvelle mouture de larticle L. 77-10-1 du code de justice administrative 
  • « A la première phrase de l’article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les mots : « ou une organisation mentionnée au IV de l’article 37 » sont remplacés par les mots : « régulièrement déclarée depuis cinq ans au moins ayant dans son objet statutaire la protection de la vie privée ou la protection des données à caractère personnel, une association de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées en application de l’article L. 811-1 du code de la consommation, lorsque le traitement de données à caractère personnel affecte des consommateurs, une organisation syndicale de salariés ou de fonctionnaires représentative, au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail ou de l’article L. 222-2 du code général de la fonction publique, ou les syndicats représentatifs de magistrats de l’ordre judiciaire, lorsque le traitement affecte les intérêts des personnes que les statuts de cette organisation la chargent de défendre ».
  • toujours sur l’action de groupe : abrogation de l’article L. 142-3-1 du code de l’environnement, des articles L. 77-10-2 à L. 77-10-25 du code de justice administrative et du chapitre XI du titre VII du livre VII du même code, ainsi que du chapitre III du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique et de quelques autres textes
  • volet important en matière de droit de l’énergie (Articles 17 à 25). Notamment, :
    • « chaque année, la consommation d’énergie finale cumulée des organismes publics mentionnés à l’article L. 235-1 diminue d’un volume représentant au moins 1,9 % de leur consommation d’énergie finale cumulée de l’année 2021.
      « Cette réduction s’applique à l’énergie finale directement consommée par ces organismes publics, à l’exception :
      « 1° Jusqu’au 31 décembre 2026, de celle consommée par les collectivités territoriales de moins de 50 000 habitants, par leurs groupements de moins de 50 000 habitants mentionnés à l’article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales et par leurs établissements publics ;
      « 2° Jusqu’au 31 décembre 2029, de celle consommée par les collectivités territoriales de moins de 5 000 habitants, par leurs groupements de moins de 5 000 habitants mentionnés au même article L. 5111-1 et par leurs établissements publics.
      « II. – Pour l’application du I du présent article, la consommation d’énergie des transports publics et des forces armées est exclue.
      « III. – Chaque organisme public mentionné à l’article L. 235-1 transmet, chaque année, les données relatives à sa consommation annuelle d’énergie. […]»
    • « Art. L. 235-3. – I. – Chaque année, au moins 3 % de la surface cumulée des bâtiments appartenant aux organismes publics mentionnés à l’article L. 235-1 est rénovée afin de réduire leur consommation d’énergie et leurs émissions de gaz à effet de serre.
      « A l’issue de cette rénovation, les bâtiments concernés doivent atteindre un haut niveau de performance énergétique défini par arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie.
      « De manière alternative, l’objectif mentionné au premier alinéa du présent I peut être réputé atteint si les organismes publics réduisent chaque année leur consommation d’énergie finale, planifient les rénovations de leurs bâtiments et les réalisent.
      « II. – Le présent article ne s’applique pas :
      « 1° Aux logements qui font l’objet d’une convention conclue en application de l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation et qui appartiennent aux organismes d’habitations à loyer modéré définis à l’article L. 411-2 du même code ;
      « 2° Aux logements appartenant aux organismes agréés mentionnés au 1° de l’article L. 365-1 dudit code ou aux sociétés d’économie mixte agréées mentionnées à l’article L. 481-1 du même code ;
      « 3° Aux logements sociaux non conventionnés des organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 442-1 du même code.
      « III. – Chaque organisme public transmet, tous les deux ans, les données relatives aux rénovations annuelles de ses bâtiments. […]»
    • « Art. L. 235-4. – Afin de constituer un inventaire national des bâtiments publics, les organismes publics mentionnés à l’article L. 235-1 transmettent, tous les deux ans, à l’Etat ou à un organisme désigné par lui les données relatives à la performance énergétique de leurs bâtiments. Cette transmission peut être mutualisée avec les transmissions prévues aux articles L. 235-2 et L. 235-3.
      « Les forces armées et les administrations de l’Etat servant à des fins de défense nationale ne sont pas soumises à cette obligation de transmission. […] »
  • applique le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF) avec à terme un nouveau régime de sanctions
  • réforme l’article L. 311-10 du code de l’énergie pour accorder des aides au développement des énergies renouvelables
  • prévoit que les règles des plans locaux d’urbanisme (PLU) ne pourront avoir pour effet d’interdire ou de limiter l’installation, sur les parcs de stationnement, des différents dispositifs prescrits en matière d’énergie renouvelable
  • A noter aussi d’importantes dispositions en matière de droit des transports (Articles 26 à 32)
  • sur les gaz à effet de serre, voir les articles 33 à 35
  • de nombreuses évolutions du droit de l’environnement sont prévues par l’article 36 de la loi :

« I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

A. – L’article L. 566-3 est ainsi modifié :
1° A la première phrase, les mots : « avant le 22 décembre 2011, » sont supprimés ;
2° La dernière phrase est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « sont », sont insérés les mots : « réexaminées et, si nécessaire, » ;
b) Les mots : « une première fois avant le 22 décembre 2018 puis, par la suite, » sont supprimés ;
B. – Le premier alinéa de l’article L. 566-4 est ainsi modifié :
1° Après la référence : « L. 566-1 », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « ainsi que les orientations et le cadre d’action pour atteindre ces objectifs. » ;
2° Le début de la deuxième phrase est ainsi rédigé : « Il arrête la stratégie nationale de gestion des risques d’inondation après avis… (le reste sans changement). » ;
3° La dernière phrase est supprimée ;
C. – L’article L. 566-5 est ainsi modifié :
1° Le I est abrogé ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au début, la mention : « II. – » est supprimée ;
b) Les mots : « décline les critères nationaux pour sélectionner » sont remplacés par le mot : « détermine » ;
D. – L’article L. 566-6 est ainsi modifié :
1° A la fin de la première phrase, les mots : « , avant le 22 décembre 2013 » sont supprimés ;
2° A la deuxième phrase, après le mot : « sont », sont insérés les mots : « réexaminées et, si nécessaire, » ;
E. – L’article L. 566-7 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :

– les mots : « avant le 22 décembre 2015, » sont supprimés ;
– à la fin, les mots : « pour les territoires définis à l’article L. 566-5 » sont supprimés ;

b) A la deuxième phrase, les mots : « au même » sont remplacés par les mots : « à l’ » ;
2° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « en synergie avec les objectifs du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux » ;
3° Le 1° est abrogé ;
4° Le 2° est ainsi modifié :
a) Au début, le mot : « Les » est remplacé par le mot : « Des » ;
b) Les mots : « qui comprennent notamment le » sont remplacés par les mots : « en tenant compte notamment du » ;
5° Au début du 3°, le mot : « Les » est remplacé par le mot : « Des » ;
6° Les septième, huitième et dixième alinéas sont supprimés ;
F. – L’article L. 566-8 est ainsi modifié :
1° Après le mot : « territoires », sont insérés les mots : « à risque important d’inondation » ;
2° Après le mot : « réalisation ; », la fin est ainsi rédigée : « elles déclinent les objectifs du plan de gestion des risques d’inondation et déterminent les mesures appropriées pour ces territoires. » ;
G. – A la seconde phrase de l’article L. 566-9, les mots : « d’une information et » sont supprimés ;
H. – L’article L. 566-11 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Après la deuxième occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « , si nécessaire, » ;
c) La quatrième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
d) Après le mot : « espace », sont insérés les mots : « , de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;
b) La seconde phrase est complétée par les mots : « , les documents mentionnés au I, un an au moins avant la date prévue d’entrée en vigueur du plan de gestion des risques d’inondation » ;
3° Les troisième à cinquième alinéas sont supprimés ;
4° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« En parallèle de la consultation du public, elle soumet les projets de plan de gestion des risques d’inondation à l’avis des parties prenantes mentionnées au même I. » ;
İ. – L’article L. 566-12 est abrogé.
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au b du 2° de l’article L. 4251-2, les mots : « orientations fondamentales » sont remplacés par le mot : « dispositions » ;
2° La seconde phrase du second alinéa du II de l’article L. 4424-9 est ainsi modifiée :
a) Les mots : « orientations fondamentales » sont remplacés par le mot : « dispositions » ;
b) A la fin, les mots : « , ainsi qu’avec les dispositions définies aux 1° et 3° de ce même article » sont supprimés ;
3° Le 1° de l’article L. 4433-8-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « de gestion des risques d’inondation définis par les » sont remplacés par les mots : « et les dispositions des » ;
b) A la fin, les mots : « , ainsi qu’avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du même article » sont supprimés.
III. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 123-2 est ainsi modifiée :
a) Les mots : « de gestion des risques d’inondation définis par les » sont remplacés par les mots : « et les dispositions des » ;
b) A la fin, les mots : « , ainsi qu’avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du même article L. 566-7 » sont supprimés ;
2° Le 10° de l’article L. 131-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « de gestion des risques d’inondation définis par les » sont remplacés par les mots : « et les dispositions des » ;
b) A la fin, les mots : « , ainsi qu’avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du même article » sont supprimés. »

  • L’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement est supprimé (suppression donc, dans la catégorie des produits en plastique à usage unique, de l’échéance de 2025 pour « les emballages constitués pour tout ou partie de polymères ou de copolymères styréniques, non recyclables et dans l’incapacité d’intégrer une filière de recyclage »).
  • évolutions en droit de la santé (articles 38 et 39) et en droit des étrangers (art. 40 et 41).

 


En savoir plus sur

Subscribe to get the latest posts sent to your email.