Participer à une SCIC n’est pas limité aux EPCI à FP : une commune peut, aussi, en être associée. Un fragment de compétence suffit… [confirmation à hauteur d’appel].
Par une délibération du 27 juin 2022, la commune de Poitiers a décidé de devenir associée de la société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) « Ceinture verte Grand Poitiers » et d’entrer dans son capital à hauteur de 30 000 euros, aux côtés de la communauté urbaine de Grand Poitiers.
Le préfet estimait que la communauté urbaine avait, seule, compétence pour prendre une participation dans cette structure coopérative.
Or, cette SCIC avait entre autres pour objet la participation à la structuration de la filière alimentaire locale et au développement des circuits courts sur le territoire… et la commune continue de gérer sa restauration collective, avec notamment des objectifs en ce domaine liés à la loi Egalim (voir nos nombreux articles de blog à ce sujet).
La commune a donc gagné ce recours face au déféré préfectoral.
Source : TA Poitiers, 25 mars 2024, n° 2203057

Or, la CAA de Bordeaux vient de confirmer cette jurisprudence de manière tout à fait claire, en ces termes :
« 5. Il ressort des dispositions précitées des articles 19 quinquies et septies de la loi du 10 septembre 1947 qu’une collectivité territoriale peut être associée d’une société coopérative d’intérêt collectif. Le préfet de la Vienne ne conteste pas le caractère d’utilité sociale de la SCIC Ceinture Verte Grand Poitiers mais soutient, en premier lieu, que son objet est de la compétence exclusive de Grand Poitiers Communauté Urbaine, relative au développement économique, ce qui fait obstacle à la participation de la commune de Poitiers à son capital.
6. La SCIC Ceinture Verte Grand Poitiers, selon son projet de statuts, a pour but de développer un modèle de ferme de proximité qui accroisse le revenu disponible moyen des exploitants et pour objectif premier de permettre l’installation de nouveaux agriculteurs en maraîchage diversifié en leur assurant les conditions pour atteindre un revenu disponible accru, dans le cadre d’un modèle économique équilibré, tout en valorisant la qualité des produits et en encourageant les pratiques agro-écologiques. Son objet est de contribuer au développement d’une filière agricole locale, valorisant la qualité des produits et les pratiques concourant à la transition écologique du territoire, à travers diverses activités parmi lesquelles l’acquisition et la gestion de biens immeubles, la location de foncier et de bâti agricole, la recherche et le développement agronomique, l’assistance technique aux agriculteurs, la fourniture de semences et semis, la mise à disposition de matériel de production, l’ingénierie de subventions, la participation à la structuration de la filière alimentaire locale et au développement des circuits courts sur le territoire, rapprochant les producteurs et les consommateurs, notamment à destination de la restauration collective.
7. Aux termes de l’article L. 111-2-2 du code rural et de la pêche maritime : « Les projets alimentaires territoriaux mentionnés au III de l’article L. 1 sont élaborés de manière concertée avec l’ensemble des acteurs d’un territoire et répondent à l’objectif de structuration de l’économie agricole et de mise en œuvre d’un système alimentaire territorial. Ils participent à la consolidation de filières territorialisées, à la lutte contre le gaspillage et la précarité alimentaires et au développement de la consommation de produits issus de circuits courts, en particulier relevant de la production biologique (). Ils favorisent la résilience économique et environnementale des filières territorialisées pour une alimentation saine, durable et accessible et contribuent à la garantie de la souveraineté alimentaire nationale./A l’initiative de l’Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales, des associations, des groupements d’intérêt économique et environnemental définis à l’article L. 315-1, des agriculteurs et d’autres acteurs du territoire, ils sont formalisés sous la forme d’un contrat entre les partenaires engagés. (). /Dans les espaces densément peuplés, ils participent au renforcement de l’autonomie alimentaire locale et concourent au développement de l’agriculture urbaine. () ». Aux termes de l’article L. 230-5-1 du même code, créé par la loi du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous : » I. Au plus tard le 1er janvier 2022, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent une part au moins égale, en valeur, à 50 % de produits répondant à l’une des conditions suivantes, les produits mentionnés au 2° du présent I devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 20 % :/ 1° Produits acquis selon des modalités prenant en compte les coûts imputés aux externalités environnementales liées au produit pendant son cycle de vie ;/ 1° bis Produits dont l’acquisition a été fondée, principalement, sur les performances en matière de protection de l’environnement et de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture, dans le respect des règles du code de la commande publique ;/ 2° Ou issus de l’agriculture biologique au sens du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 () / II. Les personnes morales de droit public mentionnées au premier alinéa du I du présent article développent par ailleurs l’acquisition de produits dans le cadre des projets alimentaires territoriaux définis à l’article L. 111-2-2 du présent code. (). « et aux termes du I de l’article L. 230-5-6 du même code : Les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration collective scolaire proposent, au moins une fois par semaine, un menu végétarien. Ce menu peut être composé de protéines animales ou végétales et respecte, lorsqu’elles s’appliquent, les règles relatives à la qualité nutritionnelle des repas prévues à l’article L. 230-5. Les gestionnaires veillent à privilégier des approvisionnements en produits agricoles et en denrées alimentaires répondant à des exigences en matière de qualité ou de préservation de l’environnement. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 10 décembre 2021, la GPCU a adopté le projet alimentaire territorial (PAT) et à ce titre participe à la mise en œuvre de la feuille de route « Production alimentaire locale et restauration collective » de la ville de Poitiers, labellisée « territoire bio engagé », laquelle, compte tenu de l’importance des tonnages de denrées alimentaires (4 542 850 kilogrammes) pour les restaurations collectives publiques, a élaboré un projet de légumerie et conserverie mutualisée pour la restauration collective de la ville, du CROUS et du CHU. La direction de la restauration collective de la commune de Poitiers a, par la massification de la commande publique, facilité la territorialisation des achats de denrées. Elle finance par an 1,1 million de repas, soit 7 000 repas par jour, dans 45 établissements de restauration collective, dont 48, 5% sont issus de filières biologiques, locales, respectueuses de l’environnement. La commune, par ces axes de travail, entend préserver la ressource en eau, déterminante pour la production agricole et la santé des habitants et sensibiliser à la qualité des produits servis les publics, dont certains, en raison de leur âge, présentent des enjeux spécifiques. Par délibération du 6 décembre 2021, le conseil municipal a approuvé les actions portées par la commune dans le cadre du PAT de GPCU et des communautés de communes du Haut-Poitou et des vallées du Clain, et ayant pour objectifs la sensibilisation des habitants des quartiers à l’alimentation durable, l’éducation nutritionnelle dans les écoles, l’accessibilité aux produits biologiques et locaux, le passage à 100 % de produits biologiques dans les approvisionnements, la structuration de la chaine de production locale de viande en restauration collective et l’émergence d’un outil semi industriel pour la fourniture de fruits et légumes en restauration collective.
9. La circonstance que le projet de SCIC Ceinture Verte Grand Poitiers, qui vise à développer un modèle économique permettant l’installation, dans des conditions qui leur soient favorables, de nouveaux agriculteurs en maraîchage diversifié, relève de la compétence de Grand Poitiers Communauté Urbaine ne fait pas obstacle à ce que la commune de Poitiers puisse également en être associée, compte tenu de l’objet de la société relatif à la qualité des produits, au développement de pratiques concourant à la transition écologique et à la structuration de la filière alimentaire locale, au titre de l’intérêt public communal visant à satisfaire les besoins de sa population en matière d’alimentation durable, notamment dans le domaine de la restauration collective, en application des dispositions précitées des articles L. 230-5-1 et L. 230-5-6 du code rural et de la pêche maritime. Par suite, alors même que la commune de Poitiers atteignait dès 2022 les objectifs fixés par la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018, le préfet de la Vienne n’est pas fondé à soutenir que la commune de Poitiers ne pouvait pas prendre de participation dans la SCIC Ceinture Verte Grand Poitiers, en l’absence d’utilité sociale se rattachant à l’une de ses compétences.
10. En second lieu, si le préfet soutient que la commune de Poitiers ne pouvait prendre la délibération contestée au motif que le projet de statuts de la SCIC qui lui était soumis ne permettait pas de vérifier sa conformité aux dispositions de l’article 19 septies de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947, il ressort toutefois des pièces du dossier que le conseil municipal a seulement entendu, au vu du projet de statuts, autoriser la maire à solliciter l’admission de la ville lors de l’assemblée générale constitutive de la SCIC Ceinture Verte Grand Poitiers et à fixer la participation au capital social à travers la souscription de 300 parts sociales de 100 euros chacune, équivalent à trente mille euros, libérables en plusieurs fois sur l’exercice 2022. Au surplus, il ressort des termes mêmes de la délibération, notamment de son point 2 « participation au capital social de la future SCIC » que, conformément aux dispositions de l’article 19 septies de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les caractéristiques de cette société sont rappelées, notamment la présence obligatoire de trois types d’associés et la participation au capital des collectivités territoriales et de leurs groupements, limitée à hauteur maximum de 50 %. Il est précisé que, sur la base d’une capitalisation de 400 000 euros, les collectivités apporteront 100 000 euros. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 19 septies de la loi du 10 septembre 1947 doit aussi être écarté.»
Source :
Voir aussi :
- sur la loi EGALIM en restauration collective :
- Restauration collective : vidéos et articles pour bien préparer la mise en oeuvre de la loi EGALIM (échéance 2022)
- Une circulaire sur la loi Egalim et la restauration collective
- Restauration collective : préparer l’échéance 2022 [article + nouvelle vidéo récapitulative]
- Interview sur les impacts de la loi Egalim sur la restauration collective
- Restauration scolaire : modes de gestion et organisation des services de la collectivité, au lendemain de la loi Egalim [VIDEO]
- Restauration collective : préparer l’échéance 2022 [article + vidéos]
- etc.
- comparer, dans le même sens, avec le cas des SEML et des SPL en termes de définition de l’objet social :
- Voir aussi :
- NB : sur la dévolution de compétences au SCIC ensuite par contrat.. attention. Parfois nous sommes dans le cadre d’une dévolution de droits exclusifs (cas des offices de tourisme en SCIC par exemple), parfois dans la création d’une activité à développer par la société en cas de carence de l’initiative privée ou d’activité hors SPIC (cas de régies de quartier, etc.)… et parfois, dans d’autres cadres. Ce point est important et ne peut ici être résumé. MAIS il est impossible, sauf à être très imprudent en droit, de faire l’impasse à ce propos.
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