Un salarié de droit privé peut-il se prévaloir du droit de se taire ? Du moins en cas de licenciement pour motif personnel ? Voyons la réponse au fil d’une vidéo et d’un article, tous deux de G. Glénard.

I. VIDEO (47 secondes)
https://youtube.com/shorts/RLscVoqvypo

II. ARTICLE
Le droit de se taire n’en finit pas de faire parler ! Par une décision n° 2025-1160/1161/1162 QPC du 19 septembre 2025, Mme Nezha B. et autres [Notification du droit de se taire au salarié faisant l’objet d’une procédure de sanction disciplinaire ou de licenciement pour motif personnel], le Conseil constitutionnel a précisé que le licenciement pour motif personnel d’un salarié privé tout comme la sanction prise par un employeur dans le cadre d’un contrat de travail peuvent intervenir sans que le salarié concerné ait à être informé du droit de se taire.
Cette décision constitue un coup d’arrêt à l’extension du champ de l’obligation de l’employeur d’informer l’agent faisant l’objet d’une procédure disciplinaire du droit de se taire (voir ci-dessous nos différentes brèves). Elle est justifiée par une précision qu’apporte le Conseil constitutionnel sur le domaine d’application de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
De cet article qui dispose que : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi », le Conseil constitutionnel en a déduit, on s’en souvient, « le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire ». Or, ajoute-t-il, « ces exigences ne s’appliquent qu’aux peines et aux sanctions ayant le caractère d’une punition. Elles ne s’appliquent pas aux mesures qui, prises dans le cadre d’une relation de droit privé, ne traduisent pas l’exercice de prérogatives de puissance publique. »
Or, « le licenciement et la sanction décidés par un employeur à l’égard d’un salarié ou d’une personne employée dans les conditions du droit privé ne relèvent pas de l’exercice par une autorité de prérogatives de puissance publique », mais s’inscrivent « dans le cadre d’une relation régie par le droit du travail et ont pour seul objet de tirer certaines conséquences, sur le contrat de travail, des conditions de son exécution par les parties ».
Ainsi, « ni le licenciement pour motif personnel d’un salarié ni la sanction prise par un employeur dans le cadre d’un contrat de travail ne constituent une sanction ayant le caractère d’une punition » au sens de l’article 9 de la Déclaration de 1789. Dès lors, ces mesures peuvent être prises sans que le salarié ait été informé de son droit de se taire.
Cette décision peut être consultée à partir du lien suivant :
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2025/20251160_1161_1162QPC.htm

Voir aussi sur le droit de se taire :

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