Contestation d’un titre de perception : le recours préalable peut-il être adressé à l’ordonnateur au lieu du comptable ?

Contestation d’un titre de perception : le recours préalable peut-il être adressé à l’ordonnateur au lieu du comptable ?

Réponse OUI si l’ordonnateur a examiné son recours et l’a rejeté par une décision expresse. Voyons cela au fil d’une vidéo, d’un dessin et d’un court article. 


 

 

I. VIDEO (58 secondes)

https://youtube.com/shorts/Ak1SITHY110

II. DESSIN

III. ARTICLE

 

 

L’article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP) prévoit qu’en cas de contestation d’un titre de perception, un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) s’impose et celui-ci doit être adressé au comptable en charge du recouvrement de ce titre :

« En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer.
« Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause.
« Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée.
« La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent.»

 

Mais que se passe-t-il si le redevable a saisi directement l’ordonnateur de ce titre au lieu du comptable compétent ?

A cette question, le Conseil d’Etat vient de répondre qu’un tel recours administratif préalable obligatoire sera valable, recevable… si l’ordonnateur a examiné son recours et l’a rejeté par une décision expresse.

D’où le futur résumé aux tables du rec. que voici :

« Lorsque le redevable d’un titre de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales (LPF) forme son recours préalable directement devant l’ordonnateur compétent pour y statuer au lieu, ainsi que le prévoit l’article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, de l’adresser au comptable chargé du recouvrement du titre en litige, le recours juridictionnel qu’il forme contre le rejet de sa demande ne peut être rejeté comme irrecevable au motif qu’il n’aurait pas été précédé de ce recours préalable, lorsque l’ordonnateur a néanmoins examiné ce recours préalable et l’a rejeté par une décision expresse.»

Il s’agissait en l’espèce d’un litige lié à une tentative de récupération de sommes indûment versées, selon l’administration, à un de ses agents, en l’espèce d’un professeur de lycée professionnel (au titre de la version de l’indemnité d’éloignement propre à Mayotte).

Source :

Conseil d’État, 3 décembre 2025, n° 494181, aux tables du recueil Lebon

 

 


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