Hydroélectricité : la France met en œuvre l’accord de principe obtenu dans la douleur avec la Commission européenne, et il y aura du changement !

Largest hydroelectric power station on the Dnieper River in Zaporozhye.

Après plus de 10 ans de précontentieux liée à la position dominante d’EDF en ce domaine et entraînant un blocage pour l’industrie hydroélectrique, la France s’est finalement entendue avec la Commission européenne sur un accord de principe le 18 août 2025.

Restait donc à mettre en application ledit accord. Un premier pas a été franchi le 5 février 2026. L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi en première lecture visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique. Le Sénat doit désormais examiner le texte.

Premier changement et non des moindres : la proposition de loi prévoit la résiliation des contrats de concessions hydrauliques actuels pour les installations de plus de 4,5 MW :

  • Les contrats de concession en vigueur à la date de publication de la loi dont la puissance maximale brute est supérieure à 4,5 MW seront résiliés y compris ceux non échus ou prorogés sous le régime dit « des délais glissants ». 
  • Un droit réel dans les limites et conditions prévues à l’article 2 du projet de loi (cession possible uniquement avec l’accord de l’État, exigences de sécurité, de sûreté et de protection de l’environnement…) associé à un droit d’occupation domaniale est attribué pour une durée de 70 ans aux titulaires de ces contrats sur l’intégralité de leurs ouvrages et installations hydroélectriques.
  • Une convention soumise par les ministres chargés de l’économie et de l’énergie à chaque concessionnaire précisera les modalités de résiliation.  

Un nouveau régime d’autorisation de l’utilisation de l’énergie hydraulique pour les installations de plus de 4,5 MW est créé et prévoit que :

  • L’autorisation ne pourra être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent le respect des objectifs de la politique énergétique, le respect des dispositions en matière de sûreté et de sécurité civile, des enjeux liés à la navigation intérieure et maritime ainsi que la protection des usages actuels ou futurs de la ressource en eau, notamment des besoins de soutiens d’étiage et des adaptations rendues nécessaires par le changement climatique. 
  • Les modifications ou l’abrogation de l’autorisation nécessaires à la protection des intérêts mentionnés ci-avant n’ouvrent droit à aucune indemnité. Les autres modifications n’ouvrent droit à indemnité que si elles font peser sur l’exploitant de l’installation une charge spéciale et exorbitante.

Dans la mise en œuvre de ce nouveau régime, la participation des collectivités territoriales sera renforcée.

Ainsi, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de l’autorisation mentionnée à l’article L. 541-1 du code de l’énergie, l’EPTB pourra être saisi par l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation afin qu’il lui transmette un rapport de synthèse sur les enjeux liés à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau à l’échelle du bassin versant concerné par la demande d’autorisation. 

De même, un comité de suivi d’information et de concertation sur la gestion des usages de l’eau liés à l’utilisation de l’énergie hydraulique par des installations autorisées concerné sera créé par le représentant de l’État de manière facultative pour les installations de plus de 4,5 MW et obligatoire pour les installations de plus de 500 MW. 

« Ce comité a pour objet de faciliter l’information des collectivités territoriales et des riverains sur les installations autorisées à exploiter l’énergie hydraulique et leur participation à la gestion des usages de l’eau. Il est consulté par le titulaire de l’autorisation avant toute décision modifiant les conditions d’exploitation de ces installations et ayant un effet significatif sur les différents usages de l’eau ou sur les objectifs et les enjeux mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement, notamment en cas de création d’installations ou de réalisation d’opérations d’entretien importantes, ou avant toute cession des droits réels portant sur les ouvrages et les installations. Après chaque consultation, l’avis du comité est rendu public. »

« Le comité comprend notamment des représentants de l’État et de ses établissements publics concernés, du titulaire de l’autorisation, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des riverains ou des associations représentatives d’usagers de l’eau dont l’énergie hydraulique est exploitée par le titulaire de l’autorisation » (Art 9 du projet de loi).

A noter que la commission locale de l’eau, lorsqu’elle existe, tient lieu du comité mentionné ci-avant. 

Côté financier le projet de loi prévoit que :

  • Les concessionnaires recevront une indemnité de résiliation anticipée des contrats de concession, sauf pour les concessions prorogées en application de l’article L. 521-16 du code de l’énergie. Cette indemnité sera évaluée par des experts indépendants sur avis conforme de la Commission de régulation de l’énergie et basée notamment sur des prévisions de flux de trésorerie auxquels l’exploitation des concessions aurait donné lieu.
  • En parallèle, une contrepartie financière à l’attribution des droits réels et d’occupation domaniale est prévue et sera évaluée selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession totale ou partielle d’actifs de sociétés. 
  • Une redevance hydroélectrique sur l’utilisation de l’eau pour la production ou le stockage d’électricité est créée au bénéfice de l’État, à l’exception de la Corse. 

Nb : pour le passage du régime de concession actuel à un régime d’autorisation pour les installations hydroélectriques d’une puissance supérieure à 4,5 MW tel que précédemment décrit, des dispositions particulières sont prévues pour certains barrages et centrales (concessions confiées à Voies navigables de France, concession mentionnée à l’article 2 du projet de loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d’aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes ainsi que les concessions internationales).

Enfin, dernier changement majeur pour l’industrie hydroélectrique mais prévisible car conforme à l’accord de principe avec la Commission européenne, le projet de loi prévoit qu’au moins 40% de la totalité des capacités hydroélectriques installées en France devront être mises à disposition des entreprises concurrentes d’EDF pendant une durée de vingt ans à compter de la résiliation des concessions et ce, sous le contrôle de la Commission de régulation de l’énergie (CRE).

Cette capacité hydroélectrique virtuelle est fixée à 6 GW pendant les 10 premières années.

Face à ces changements d’ampleur pour le secteur, le projet de loi prévoit une période transitoire sauf pour les installations que l’État aura considérées comme prioritaires. Ainsi, les installations hydroélectriques concernées par la résiliation des contrats de concession seront ainsi réputées bénéficier de la nouvelle autorisation environnementale pour une durée maximale de vingt ans à compter de leur résiliation. 

Etant précisé que la date d’entrée en vigueur du texte est prévue à ce jour au plus tard le 1er septembre 2026.


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