Lorsqu’un permis de construire a été transféré, le jugement qui prononce son annulation peut être contesté par son nouveau titulaire

Parmi les règles fondamentales procédurales, figure celle selon laquelle, en principe, seules les parties ayant participé à une instance peuvent exercer une voie de recours à l’encontre de la décision rendue par la juridiction.

A ce titre, l’article R. 811-1 du Code de justice administrative précise notamment que « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu’elle n’aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance« .

Ne peuvent donc contester un jugement ceux qui, en principe, n’ont pas été mis en cause dans la procédure de première instance.

Sauf dans certains contentieux d’urbanisme.

En effet, par une décision rendue le 31 mars 2026, le Conseil d’Etat a accepté que, si un permis de construire avait été transféré à un autre titulaire et qu’il avait par la suite été annulé par un tribunal administratif, le nouveau pétitionnaire avait qualité pour contester ce jugement devant la juridiction compétente (soit la Cour administrative d’appel, soit le Conseil d’Etat selon les cas), alors même qu’il n’avait pas participé à la procédure de première instance :

« Dans le cas où une autorisation d’urbanisme est transférée à un nouveau bénéficiaire, tant celui-ci que son titulaire initial ont qualité pour exercer une voie de recours à l’encontre du jugement annulant cette autorisation, alors même que seul l’un d’entre eux aurait été mis en cause dans l’instance ». 

Décidément, sur certains points, le contentieux de l’urbanisme est bien particulier !

Ref. : CE, 31 mars 2026, req., n° 494252. Pour lire l’arrêt, cliquer ici

 


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