Chaque vendredi, un des 4 pôles du cabinet Landot & associés diffuse un petit « retour terrain » : une expérience vécue.
Nous ne diffusons pas des informations sur les dossiers les plus connus, les plus emblématiques :
• d’une part parce que le secret professionnel s’en trouverait violé,
• et d’autre part parce que le but de cette chronique est justement de montrer le travail quotidien, ordinaire mais passionnant, tel que nous le vivons avec nos clients, à la manière d’un petit « retour sur expérience » (retex).
Aujourd’hui, un petit « retour de terrain » du pôle Urbanisme, Construction et Immobilier (UCI).
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Etant en principe écrite, la procédure devant les tribunaux administratifs interdit donc aux parties – et à leurs avocats – de se prévaloir à la barre d’éléments qui ne seraient pas évoqués dans les mémoires précédemment adressés à la juridiction. En effet, afin de respecter cette règle fondamentale, la juridiction ne pourrait pas tenir compte de ces nouveaux éléments évoqués à la dernière minute en cours d’audience.
Un esprit naïf pourrait être tenté de croire que la présence de l’avocat est donc inutile devant les tribunaux administratifs, ce dernier ne pouvant finalement que répéter à l’oral ce qu’il a déjà écrit.
Il n’en est rien, comme le montre un dossier du pôle qui vient de connaitre un heureux dénouement.
Le pôle a été chargé de la défense d’une commune qui était en litige avec des administrés qui s’étaient vus opposés à tort une décision de sursis à statuer en réponse à une déclaration préalable portant sur la division d’un terrain. S’étant rapidement aperçue de son erreur, la commune était revenue sur sa décision pour finalement délivrer l’autorisation sollicitée.
Mais cela n’a pas calmé le courroux de ces administrés qui ont alors introduit un contentieux indemnitaire devant le tribunal administratif pour tenter d’obtenir la condamnation de la commune à leur verser des dommages et intérêts au titre de préjudices qui leur auraient été causés par la décision de sursis à statuer, laquelle n’avait pourtant été effective que quelques jours.
Dans ses écritures, la commune a donc contesté le bien-fondé de telles demandes, notamment en soulignant que la réalité des dommages dont il était demandé réparation n’était corroborée par aucune pièce du dossier.
Après plus de trois ans d’instruction, l’affaire a été audiencée par le tribunal administratif et lors de cette audience, le rapporteur public a proposé d’écarter les demandes indemnitaires, hormis celle visant à obtenir la réparation d’un préjudice moral, lequel, selon le magistrat, serait confirmé par un certificat médical annexé à la requête.
Présent à l’audience, l’avocat du pôle a pu rappeler à l’oral les termes particulièrement imprécis du certificat en question, en soulignant que celui-ci était rédigé en des termes très généraux et peu circonstanciés, ce qui ne permettait donc pas de faire le lien entre les préjudices dont il était demandé réparation et les troubles médicaux évoqués dans un tel document. A l’issue de ces observations, la juridiction a donc été invitée à ne pas suivre les conclusions de son rapporteur public et à rejeter la requête de ces administrés particulièrement revanchards.
Dans son jugement rendu trois semaines plus tard, le tribunal a déjugé son rapporteur public et a donné gain de cause à la commune en considérant, comme cela avait été souligné lors de l’audience, que le préjudice moral dont il était demandé réparation n’était pas prouvé, la décision indiquant sur ce point que le certificat médical versé au débat par les requérants était trop vague pour pouvoir être retenu.
Comme quoi, si les paroles s’envolent, il arrive parfois qu’elles atterrissent tout de même dans le texte d’une décision de justice, montrant ainsi que la présence de l’avocat aux audiences des juridictions administratives n’est pas dépourvue de toute utilité…
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