Le régime d’indemnisation, quand un enfant avec un handicap qui aurait du être décelé en phase prénatale… s’étend-il à d’autres possibles bénéficiaires que les parents ?
Réponse : NON.
L’article L. 114-5 du CASF (dont le texte est issu de la « loi Kouchner » n° 2002-303 du 4 mars 2002), adopté en réaction notamment au fameux arrêt Perruche (Cass. plén., 17 novembre 2000, 99-13.701, au Bull.), commence par rappeler LE principe :
« Nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance. »
Mais ce texte se poursuit avec des cas d’indemnisation précisément calibrés (et qui eux prolongent notamment l’arrêt Quarez du Conseil d’Etat (Sect. 14 février 1997, n°133238, rec. p. 44) :
« La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l’acte fautif a provoqué directement le handicap ou l’a aggravé, ou n’a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l’atténuer.
« Lorsque la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d’un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d’une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l’enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale.»
Ce dernier alinéa porte donc sur la réparation des préjudices résultant de la naissance d’un enfant atteint d’un handicap qui n’a pas été décelé à la suite d’une « faute caractérisée » (hors prise en charge du handicap ensuite, d’autres régimes existants sur ce point).
Ce texte prévoit une indemnisation au profit des « parents » de l’enfant né avec ce handicap et dans ces circonstances.
Ce régime peut-il s’étendre à d’autres personnes que les parents ? Ou bien les autres proches, frères et soeurs par exemple, peuvent-ils demander une indemnisation à un autre titre ?
Réponse du Conseil d’Etat : le législateur a prévu un régime spécifique pour les parents. C’est tout. Ce régime est « exclusif et dérogatoire » : il ne permet « qu’aux deux parents de l’enfant de rechercher la responsabilité des professionnels et établissements de santé au titre d’une faute caractérisée commise par ceux-ci, en vue de la réparation des seuls préjudices propres des deux parents, à l’exclusion des charges particulières découlant pour eux du handicap de leur enfant, tout au long de sa vie. »
D’où le futur résumé des tables, pour cet arrêt qui entrera au Rec. en intégral, que voici :
« 1) Les dispositions de l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles (CASF) instituent, en ce qui concerne la réparation des préjudices résultant de la naissance d’un enfant atteint d’un handicap qui n’a pas été décelé en raison d’une faute de diagnostic commise pendant la grossesse, a) un régime de responsabilité exclusif et dérogatoire, b) qui ne permet i) qu’aux deux parents de l’enfant de rechercher la responsabilité des professionnels et établissements de santé au titre d’une faute caractérisée commise par ceux-ci, ii) en vue de la réparation des seuls préjudices propres des deux parents, à l’exclusion des charges particulières découlant pour eux du handicap de leur enfant, tout au long de sa vie. 2) Il résulte de ces dispositions que des conclusions présentées pour les frères et sœurs d’un enfant atteint d’un handicap qui n’a pas été décelé pendant la grossesse, à fin d’indemnisation des préjudices résultant pour eux de la naissance de cet enfant, à la suite de la faute de diagnostic commise lors de la grossesse de la mère, doivent être rejetées.»
Source :
CE, 19 juin 2026, M. et Mme A…, c/ groupe hospitalier public du sud de l’Oise (GHPSO), n° 499128, A.
Voir aussi les conclusions de Mme Marie SIRINELLI, Rapporteure publique :


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