Un simple courrier peut-il, en fiscal (TFPB en l’espèce) constituer une réclamation préalable au sens de l’article R.190-1 du LPF ?
Réponse (confirmative) : OUI tant que ledit message électronique est clair quant au contribuable concerné, à l’imposition en cause et quant à la demande ainsi formulée (et que l’on a la preuve de cet envoi) :
« 4. Pour regarder comme irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Nice Gare du Sud et des copropriétaires de cette résidence, le tribunal administratif de Nice s’est fondé sur ce qu’ils ne pouvaient, en s’étant bornés à fournir un courriel incomplet en guise de réclamation préalable adressée à l’administration fiscale, être regardés comme ayant produit la copie de la décision qu’ils entendaient attaquer. Toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le courriel dont les requérants avaient produit la copie devant le juge était adressé à l’administration fiscale, qu’il mentionnait l’imposition contestée et contenait un exposé sommaire de leurs moyens et conclusions et qu’il était accompagné de la copie de la lettre de relance qu’ils avaient reçue. Les requérants sont donc fondés à soutenir qu’en refusant de regarder ce courriel comme la réclamation exigée par l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, le tribunal administratif de Nice a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et, par suite, qu’il a commis une erreur de droit en écartant pour ce motif la demande comme irrecevable.»
Source :
Voir par exemple auparavant : CAA Toulouse, 9 février 2023, Ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, n°20TL03803.


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