Bonaparte a créé le corps préfectoral le 17 février 1800 (loi du 28 pluviôse an VIII) et il avait lui-même qualifié ces préfets « [d’]empereurs au petit pied » (petit ressort territorial).
Nul doute que les DG des ARS ont un fort empire sur la santé de leur territoire.
Les directeurs des délégations départementales des agences régionales de santé (ARS)… sont-ils aux DG des ARS ce que les préfets du Consulats et de l’Empire furent à Napoléon ?
Réponse (contrastée) avec le décret n° 2026-722 du 1er août 2026 relatif aux délégations départementales des agences régionales de santé (NOR : SFHZ2615173D) :
Ce décret :
- précise les modalités de leur nomination (arrêté des ministres chargés de la santé, de l’assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, sur proposition du directeur général de l’agence et après avis du préfet du département). On notera donc l’importance du DG de l’ARS par le monopole qu’il a du pouvoir de proposition.
- définit les missions des directeurs des délégations départementales des agences régionales de santé. Sur ce point on notera que ce pouvoir semble considérable de prime abord, et même qu’il n’est pas limité, par exemple, par un niveau de délégation du DG de l’ARS. MAIS à bien y regarder on notera que dans nombre de ces champs, son pouvoir est d’application ou de coordination :
-
- avec un rôle politique déterminant s’agissant de la concertation avec les élus… mais sans que cela ne confère de vrai pouvoir décisionnel :
- « Art. D. 1434-45. – Dans chaque département, il est institué un comité de l’accès aux soins de premier recours, conjointement présidé par le préfet de département, le président du conseil départemental et le directeur départemental de l’agence régionale de santé. Le comité est notamment composé des élus mentionnés à l’article L. 1434-15, ainsi que d’un représentant, au niveau départemental, de chacun des régimes d’assurance maladie.
« Ce comité se réunit sur convocation de ses présidents au moins une fois par an.
« Il concourt à l’identification des besoins de soins de premier recours au sein du département et à la détermination de l’offre de soins adaptée à ces besoins sur ce territoire. Il participe à la mise en œuvre de dispositifs incitant à l’installation de professionnels de santé et au développement de l’offre de soins de premier recours, en particulier dans le cadre du réseau des structures “France Santé” mentionné à l’article L. 6330-1. Il pilote la mise en œuvre du guichet unique départemental d’accompagnement des professionnels de santé mentionné au 3o de l’article L. 1432-1. Il peut assurer la concertation prévue à l’article L. 1434-15. »
- « Art. D. 1434-45. – Dans chaque département, il est institué un comité de l’accès aux soins de premier recours, conjointement présidé par le préfet de département, le président du conseil départemental et le directeur départemental de l’agence régionale de santé. Le comité est notamment composé des élus mentionnés à l’article L. 1434-15, ainsi que d’un représentant, au niveau départemental, de chacun des régimes d’assurance maladie.
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- précise donc le contenu de ce comité de l’accès aux soins de premier recours, présidé conjointement par le directeur départemental de l’agence régionale de santé, le préfet de département et le président du conseil départemental (est donc mis en oeuvre le cadre juridique de l’article L. 1434-15 du CSP)
- met en place une délégation territoriale pour les territoires de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, sous l’autorité du directeur général de l’agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

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