Le Conseil d’Etat vient de juger que le juge de l’excès de pouvoir n’exerce qu’un contrôle restreint sur les décisions d’homologation d’une norme par l’AFNOR.
Présenté ainsi cela pourrait laisser à penser que l’AFNOR serait donc presque en roue libre.
Mais il n’en est rien et cette auguste structure reste, au contraire, tenue en laisse par le jeu assez large, conféré au juge, au stade de l’erreur manifeste d’appréciation (EMA).
Est, ainsi, une telle EMA une décision d’homologation de l’AFNOR conduisant à présenter la « réflexologie » comme un procédé thérapeutique.
L’AFNOR ne peut normaliser l’anormalité… à l’aune des normes en matière de soins.
Voici le résumé des futures tables du rec. :
« 1) Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle restreint à l’erreur manifeste d’appréciation sur la décision par laquelle l’Association française de normalisation (AFNOR) décide d’homologuer une norme. 2) Norme NF S99-807 « Prestations de service du réflexologue » présentant la réflexologie comme une « approche au service du bien-être » et le réflexologue comme intervenant « dans le secteur de l’accompagnement, du bien-être, ainsi que dans celui de la santé, dont il constitue un soin de support, de soutien à l’acte médical (… ) », se référant à la notion de « soins réflexologiques » et précisant que les interventions du « réflexologue » peuvent s’inscrire dans la « collaboration avec des professionnels de santé » et avoir lieu dans des établissements de santé ou médico-sociaux. Compte tenu de la confusion que ces formulations, qui tendent à présenter la « réflexologie » comme un procédé thérapeutique, est susceptible d’engendrer entre le champ d’intervention que la norme homologuée définit pour les « réflexologues » et celui des professions de santé mentionnées à la quatrième partie du code de la santé publique, la décision par laquelle l’AFNOR a décidé d’homologuer cette norme est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.»
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