En matière de croix ou autres signes religieux, sur les espaces publics de la commune, schématiquement :
- une croix peut rester dans un cimetière ou dans un espace public si ladite croix date bien d’avant la loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat de 1905 (sous réserve des règles propres à l’Alsace et à la Moselle bien sûr). La croix vainc… à la condition d’avoir 114 ans. In hoc signo vinces… si solam est autem antiquiores …
Voir à ce sujet- Le cimetière peut rester sous le signe de la croix… sous condition
- CE, 28 juillet 2017, n° 408920, à publier aux tables du rec.
- à rapprocher de CE, Assemblée, 9 novembre 2016, Commune de Melun, n° 395122, p. 462 ; CE, Assemblée, 9 novembre 2016, Fédération de la libre pensée de Vendée, n° 395223, p. 449.
Voir aussi : https://blog.landot-avocats.net/?s=laïcité
- Il en va de même pour un calvaire sur domaine privé communal mais avec une précision importante : c’est au requérant qu’il incombe selon un TA de prouver que les signes religieux dans un cimetières sont postérieurs à 1905 (et donc, sauf usage privatif, ou sauf à se trouver en Alsace ou en Moselle, illégaux). Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a donc rejeté la requête dirigée contre le refus de la commune de Bernes-sur-Oise d’enlever le calvaire se trouvant dans le cimetière communal. Le tribunal a considéré qu’il n’était pas démontré que le calvaire avait été érigé après l’entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat. Le TA admet aussi (bien sûr) des restaurations postérieures à 1905. Voir :
- TA Cergy-Pontoise, 28 mars 2019, n°1711837
- Le cimetière peut rester sous le signe de la croix… sous condition (suite)
- Une église d’avant 1905 relèvera le plus souvent du domaine public communal… mais quid des églises à usage religieux intermittent avant 1905 ? (TA Bastia, 21 mars 2019, n° 1700678)
- https://blog.landot-avocats.net/2017/10/27/in-hoc-signo-vinces-et-quod-infirmum/
… étant rappelé que la date de 1905 ne joue pas, sauf peut-être en Alsace et en Moselle, pour les biens mobiliers ! Voir :
- par analogie Cour administrative d’appel de Nantes, 3e chambre, du 4 février 1999, 98NT00207, publié au recueil Lebon
- plus directement pour l’obligation, pour la mairie, de procéder au retrait d’un crucifix apposé sur les murs intérieurs du bâtiment municipal utilisé pour la cantine scolaire voir Cour administrative d’appel de Douai, 1re chambre – formation à 3, 29/12/2009, 09DA00629, Inédit au recueil Lebon
Et après 1905 ? Après 1905, s’applique une laïcité stricte mais :
- le juge pour les hommages publics et les statues va distinguer entre l’homme, comme Jean-Paul II, que l’on peut vouloir honorer, et les signes religieux, exercice qui n’est pas sans limites. Voir :
- Conseil d’État, 25 octobre 2017, Fédération morbihannaise de la Libre Pensée et autres
N° 396990 - Le CE coupe la laïcité en deux dans l’affaire de la statue de Jean-Paul II de Ploërmel
- Conseil d’État, 25 octobre 2017, Fédération morbihannaise de la Libre Pensée et autres
- la commune reste responsable après 1905 des dommages intervenus après 1905 dans les Eglises construites avant 1905. Voir :
- les jugements 1502388 et 1401727
- In hoc signo vinces… et quod infirmum
- la commune peut s’accaparer dans certaines limites des symboles religieux, pour son blason par exemple, si des raisons historiques (même un peu capillotractées) le justifient. Voir :
- En matière de crèches, le juge a coupé les cheveux en 4 et la laïcité en 2, ce qui laisse quelques marges :
- en n’oubliant donc jamais de prendre en compte les spécificités du droit en Alsace et en Moselle, mais aussi — et c’est moins connu — en Guyane (voir ici)
C’est ainsi que le juge censure avec constance l’apposition de croix postérieures à 1905 sur le domaine public (voire privé) communal. Voir par exemple voir Signes religieux : résurrection de la loi de 1905 dans la commune de Saint-Pierre-d’Alvey, puis CE, 11 mars 2022, n°454076, 456932
Aussi n’était-on pas surpris en 2025 de voir le TA de Bastia apporter sa pierre à l’édifice laïc en censurant le refus du maire d’une commune d’enlever une croix chrétienne implantée sur le territoire de la commune (l’édification de cette croix en 2022 était censée remplacer une ancienne croix mais le cadastre de 1880 n’allait pas en ce sens et la commune n’avait pas de pièces suffisamment probante à produire sur ce point semble-t-il).
Source :
Voir le commentaire sur le site du TA :
Et c’est sans surprise que la CAA de Marseille vient de confirmer ce jugement, en ces termes :
« 5. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Quasquara a érigé en 2022 une croix latine en bois sur socle maçonné d’une hauteur totale d’environ trois mètres. Eu égard à ses caractéristiques, cette croix présente le caractère d’un signe ou emblème religieux au sens des dispositions de l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905, ce que la commune, qui a invité ses administrés à assister à la bénédiction de l’ouvrage par un prêtre le 26 novembre 2022, ne conteste d’ailleurs pas. Cette croix est implantée en bordure de la route départementale n° 183 avant l’entrée du village, sur la parcelle cadastrée section B n° 229 dont la commune reconnaît être propriétaire et qui constitue ainsi un emplacement public au sens des mêmes dispositions. La commune soutient, en produisant un extrait du plan cadastral de 1880 étayé par des attestations d’habitants, et sans être contredite sur ce point, qu’il existait déjà, avant l’entrée en vigueur de la loi du 9 décembre 1905, une croix située en bordure de l’unique voie traversant le village, face à l’église et devant l’actuelle maison des associations. Toutefois et d’une part, la commune indique que cette ancienne croix dont l’état s’est dégradé au fil du temps n’a existé que » jusque dans les années 1980 » et qu’elle en a enlevé les vestiges » dans les années 1990 « . Il s’est ainsi écoulé une trentaine voire une quarantaine d’années entre la disparition de l’ancienne croix et l’édification de la nouvelle en 2022. La commune ne justifie d’aucune démarche engagée dans l’intervalle pour remplacer cette ancienne croix, ni d’aucune circonstance susceptible d’expliquer son inaction. D’autre part, il ressort des plans versés aux débats que l’emplacement de l’ancienne croix, qui était situé au centre du village près de l’église et de la mairie, est significativement éloigné de celui de la nouvelle croix qui a été implantée en bordure de la même route mais bien plus en aval, avant l’entrée du village. Cet éloignement est confirmé par les données publiques de référence produites par l’Institut géographique national et librement accessibles au public sur le site internet geoportail.gouv.fr, qui font apparaître une distance supérieure à 500 mètres par la route et 150 mètres à vol d’oiseau entre les deux emplacements. Si la commune allègue que l’implantation de la nouvelle croix à l’emplacement de l’ancienne aurait porté atteinte à la sécurité publique en restreignant la voie, elle ne le démontre pas par les seules photographies qu’elle produit, de même qu’elle n’établit pas l’impossibilité d’implanter la nouvelle croix à proximité de cet ancien emplacement. Elle n’établit pas davantage, en tout état de cause, qu’un motif d’intérêt général aurait été de nature à justifier le déplacement de la croix jusqu’à l’entrée du village, dans un secteur distinct. Enfin, la commune n’établit pas que l’ancienne croix présentait des caractéristiques similaires à la nouvelle. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et au regard d’une telle discontinuité temporelle et spatiale, la croix en litige ne peut être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme le remplacement de cette ancienne croix mais constitue au contraire une construction nouvelle. Par ailleurs, si la commune fait état d’un second calvaire existant sur le plan cadastral de 1880, elle ne démontre ni même ne soutient que la croix contestée aurait eu vocation à remplacer ce calvaire. Par suite, et alors qu’aucune des exceptions limitativement énumérées par l’article 28 précité de la loi du 9 décembre 1905 au principe général d’interdiction d’élever ou d’apposer un signe ou un emblème religieux sur quelque emplacement public que ce soit ne trouve à s’appliquer en l’espèce, l’édification, en 2022, de cette nouvelle croix sur un emplacement public méconnaît ces dispositions, sans que la commune puisse utilement se prévaloir de son patrimoine vernaculaire, de l’identité montagnarde corse ou d’une demande des habitants.»
Source :

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