Frais d’expertise comptable dans les comptes de campagne : une possibilité même rétroactive ; pas une obligation ; sans qu’une QPC ne soit à transmettre à ce propos

Autrefois, le juge censurait (du moins, majoritairement) l’intégration des dépenses d’expertise comptable dans les comptes de campagne (voir CAA Paris, 22 décembre 2025, n° 25PA01044 et n° 25PA01043).

Puis vint la loi n° 2026-249 du 7 avril 2026 visant à permettre le remboursement des frais d’expertise comptable aux candidats (NOR : INTX2603180L) :

… permettant cette inscription dans les comptes de campagne, à charge pour la CNCCFP de ne retenir qu’une partie de ces frais en cas de montants excessifs en l’espèce.

Or sur ce point, à l’occasion d’un litige sur les élections municipales du François et les comptes de campagnes de certains candidats, le TA de La Martinique a rendu une décision (sur conclusions contraires du rapporteur public) dont il ressort que :

  • oui ces frais d’expertise comptable peuvent donc bien être insérés dans les comptes de campagne… et il n’y a en ce domaine nulle inconstitutionnalité à relever (rejet d’une QPC à ce sujet) :
    • « 7. Ces nouvelles dispositions, qui ont eu pour seul objet de prévoir l’inscription au compte de campagne des candidats des frais d’expertise comptable liés à sa présentation et de les rendre ainsi éligibles au remboursement forfaitaire de la part de l’Etat, ne portent pas atteinte au principe d’indépendance de la juridiction administrative, alors même qu’elles ont pour objet de revenir sur une jurisprudence établie du juge de l’élection aux termes de laquelle ces frais n’étaient pas considérés comme une dépense électorale. Elles sont en elles-mêmes sans influence sur le droit d’éligibilité garanti aux citoyens par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et sur les garanties juridictionnelles conditionnant une déclaration d’inéligibilité par le juge de l’élection en cas de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles de financements des campagnes électorales. Enfin, compte tenu notamment de ce qui sera dit ci-dessous s’agissant des scrutins dont les dépenses étaient déjà engagées à leur date d’entrée en vigueur, elles ne portent pas plus atteinte à la sécurité juridique.
      8. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité présentée par M. comme étant dépourvue de caractère sérieux. »
  • c’est une possibilité, même pour des dépenses antérieures à la date de publication de la loi… mais pas une obligation (ce qui est important surtout pour ceux qui s’approcheraient des plafonds légaux…) :
    • « 10. S’il résulte des dispositions nouvelles du premier alinéa du III de l’article L. 52-12 du code électoral ajoutées par le 1° de l’article unique de la loi du 7 avril 2026, citées ci-dessus au point 6, que le législateur a prévu l’inscription au compte de campagne des candidats des frais d’expertise comptable qu’ils ont exposés en vue de sa présentation et s’il ressort des travaux préparatoires de cette loi que le législateur a ainsi entendu faire conséquemment bénéficier ces candidats de l’éligibilité de ces mêmes frais au remboursement forfaitaire de la part de l’Etat, y compris ceux qui se sont présentés aux élections municipales des 15 et 22 mars 2026, il ne ressort en revanche pas de ces mêmes travaux que le législateur ait entendu rendre obligatoire cette inscription qui ne l’était antérieurement pas s’agissant de ces derniers scrutins, dont les dépenses électorales étaient déjà engagées à la date d’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions et dont certains candidats n’ont dès lors pu anticiper leur prise en compte, notamment dans le calcul du plafond de ces dépenses.
      11. Il résulte de ce qui vient d’être dit que c’est à tort que la CNCCFP a relevé que la somme de 652 euros correspondant aux frais d’expertise comptable exposés par M. XXXX en vue de la présentation de son compte avait été irrégulièrement omise des dépenses retracées aux termes de son compte de campagne et a, pour ce motif et en constatant que la réintégration de cette dépense entraînait un dépassement du plafond des dépenses fixé en l’espèce à 23 533 euros, prononcé son rejet. »

 

Message personnel : bravo à mon confrère B. Arvis.

 

Source :

TA de la Martinique, 15 septembre 2026, CNCCFP c. M. XXX (élections du François), n° 2600619

 

 


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