Fausses attestations d’hébergement faites par des élus pour bénéficier de frauduleuses procurations de vote = inéligibilité desdits élus (en attendant du pénal ?).
Retour sur trois jugements relatifs aux élections municipales de Saint-Laurent du Maroni. Dont la vie politique est loin d’être celle d’un long fleuve tranquille.

Les élections municipales à Saint-Laurent-du-Maroni ont conduit à un renversement de majorité par rapport à la mandature précédente.
Voir ici.
Avec en sus une 3e liste conduite par l’ancien maire et ancien ministre L. Bertrand, condamné au pénal et qui a donc, d’abord raté son come back politique, mais qui, en sus, a vu ses comptes de campagne rejetés et a écopé, devant le TA, d’une inéligibilité d’un an.

Mais revenons à la liste dirigée par l’ancienne maire, devenue principale liste d’opposition. Car c’est là que l’on a une décision juridiquement intéressante.
Passons sur toute une série de rectifications opérées par le juge pour nous concentrer sur le grief tiré de l’inscription irrégulière de quatre-vingt-treize personnes sur les listes électorales en raison d’une domiciliation frauduleuse (étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de l’élection d’apprécier si un électeur inscrit sur les listes électorales remplit effectivement la condition de domicile exigée par l’article L. 11 du code électoral, sauf en cas de manœuvre de nature à fausser les résultats du scrutin).
Après vérifications, le tribunal a constaté que seulement cinquante-quatre des électeurs concernés avaient effectivement voté.
Il a alors jugé que la modification du nombre de suffrages exprimés, par le retranchement de cinquante-quatre votes irréguliers, était sans incidence sur la répartition des sièges et donc la sincérité du scrutin.
Ce qui est une très claire et classique illustration de la méthode du juge en pareil cas pour se rapprocher le plus possible de la sincérité du scrutin, du vote du Peuple.

Toutefois, le tribunal a prononcé l’inéligibilité de trois candidats élus auteurs respectivement de sept, dix et quarante-huit des attestations d’hébergement pouvant être regardées comme irrégulières.
Le tribunal a estimé qu’eu égard à leur nombre et en l’absence d’éléments permettant d’en établir la véracité, les attestations d’hébergement établies par ces trois élus devaient être regardées comme des attestations de complaisance présentant un caractère frauduleux. Malgré l’absence d’effet sur les résultats de l’élection, ces manœuvres ont eu pour objet de porter atteinte à la sincérité du scrutin et justifient dès lors le prononcé d’une inéligibilité, pour une durée d’un an en l’espèce.

En conséquence, le tribunal a annulé l’élection des candidats concernés et proclamé élus les candidats suivants sur la liste (avec parité) :
« 16. Il résulte de l’instruction que M. …., M. …. et M. …., candidats sur la liste menée par Mme …. et élus en qualité de conseillers municipaux à l’issue du scrutin, ont respectivement délivrés sept, dix et quarante-huit attestations d’hébergement sur le fondement desquelles leurs bénéficiaires ont effectivement été inscrits sur les listes électorales de la commune. En réponse au moyen d’ordre public qui lui a été communiqué, M. …. fait état de circonstances d’ordre général et d’éléments de contexte local insusceptibles de justifier l’exactitude des quarante-huit attestations d’hébergement dont il est l’auteur. M. …. et M. …. n’ont quant à eux pas produit avant la clôture de l’instruction intervenue au plus tard le jour de l’audience. Il ne résulte au demeurant pas de l’instruction, ni n’est d’ailleurs invoqué, qu’en l’absence de telles attestations d’hébergement, les personnes qui en ont bénéficié auraient, à la date de clôture du dépôt des demandes d’inscription sur les listes électorales, effectivement rempli l’une des conditions mentionnées à l’article L. 11 du code électoral autorisant leur inscription sur les listes électorales à un autre titre. Il s’ensuit que, eu égard à leur nombre et en l’absence d’éléments permettant d’en établir la véracité, les attestations d’hébergement établies par M. …., M. …. et M. …. doivent être regardées comme des attestations de complaisance présentant un caractère frauduleux, ayant eu pour objet de porter atteinte à la sincérité du scrutin, alors même que ces manœuvres ont été dépourvues d’effet sur les résultats du scrutin. Il y a dès lors lieu, dans les circonstances de l’espèce, de déclarer M. …., M. …. et M. …. inéligibles à toutes élections pour une durée d’un an, en application des dispositions précitées de l’article L. 118-4 du code électoral, à compter de la date à partir de laquelle le présent jugement sera devenu définitif.
« 17. Par suite, l’élection de M. …. et M. …. au conseil municipal et l’élection de M. …. au conseil municipal et au conseil communautaire doivent être annulées. Il y a lieu, dès lors, de élus, d’une part, M. ….en qualité de conseiller municipal et communautaire et, d’autre part, M. …. et M. …. en qualité de conseillers municipaux.»
Voir :
Un appel a été annoncé de cette affaire. Mais pas encore, à notre connaissance, déposé.
Reste qu’il serait usuel que de telles affaires s’enrichissent aussi d’un volet pénal.

A suivre donc…
Source :
TA de la Guyane, décisionsn° 2600797, n° 2601801, n° 2600832 du 8 octobre 2026
Mais la vie politique n’est-elle pas parfois une jungle ?

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