Urbanisme et reconstruction à l’identique : un point à l’automne 2026 [article et vidéo]

En droit de l’urbanisme, il existe un régime particulier de reconstruction d’un bâtiment détruit ou démoli (sauf si les documents d’urbanisme en disposent autrement de manière très claire). Le pétitionnaire dispose, à cet effet, d’un délai de dix ans pour demander un permis de construire. Faisons un point d’étape au 15 octobre 2026 à propos de ce régime (à la faveur notamment d’un nouvel arrêt de CAA).  


 

I. Une dérogation au droit commun en cas de destruction ou démolition sauf disposition contraire et claire d’un document d’urbanisme

« Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. »

NB : sur l’usage de ce régime après des émeutes destructrices, voir : ici.

 

Soit schématiquement :

Condition Portée pratique
Un bâtiment régulièrement édifié Il faut établir sa légalité initiale, notamment par l’autorisation requise à l’époque. Un bâtiment construit à une époque où aucune autorisation n’était nécessaire peut également satisfaire cette condition.
Une destruction ou démolition depuis moins de dix ans La date de disparition du bâtiment doit être établie ; l’ancienneté de sa construction est une question distincte.
Une reconstruction effectivement identique Le projet doit reprendre les caractéristiques du bâtiment antérieur : implantation, destination, surface, volume et aspect extérieur.

 

Le PLU ou document y tenant lieu peut certes s’y opposer, mais ce doit être de manière suffisamment claire :

« le droit à reconstruction qu’il prévoit n’a pas un caractère absolu, dès lors que tant le plan local d’urbanisme qu’une carte communale peuvent y faire échec par des dispositions spéciales relatives à la reconstruction. Toutefois, les dispositions de l’article AU 1 du règlement du plan local d’urbanisme applicable sur le territoire de la commune, prévoyant que « Toutes les constructions sont interdites », ne peuvent être regardées comme des dispositions spéciales relatives à la reconstruction, de nature à faire obstacle à l’application [de cet article du code de l’urbanisme] »
CE, 1re ch., 26 avr. 2017, n° 400457. 

 

Dès lors qu’un bâtiment a été régulièrement construit, seules des dispositions expresses de la réglementation locale d’urbanisme prévoyant l’interdiction de la reconstruction à l’identique de bâtiments détruits par sinistre ou démolis peuvent faire légalement obstacle à sa reconstruction. Le juge se révèle exigeant quant aux mentions interdisant de telles reconstructions à l’identique (CE, 8 novembre 2017, n° 403599, aux tables).

 

 

II. Exclusion des ruines

 

Le droit à reconstruction prévu par les dispositions précitées ne peut être mis en œuvre que lorsque le bâtiment démoli peut être regardé comme une véritable construction et ne constitue pas une simple ruine, notamment pour ce qui est du calcul de cette période de dix ans :

« 4. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’extrait d’acte notarié produit par le requérant que la propriété qu’il a acquise en 2003 supportait une maison d’habitation de niveau R + 1 présentant une emprise au sol de 59 m2 sur la parcelle cadastrée section F n° 516. S’il n’est pas contesté que cette construction datait du XIXème siècle et qu’elle avait donc été bâtie avant l’entrée en vigueur de la loi du 15 juin 1943 instituant le permis de construire, de sorte qu’elle pouvait être regardée comme ayant été régulièrement édifiée, il ressort tant des photographies versées au dossier que de l’attestation établie par la société cévenole de travaux publics que le bâtiment en cause se trouvait déjà dans un état de délabrement avancé lors de l’acquisition de la propriété et qu’il a été procédé à sa démolition complète en 2004. Le délai de dix ans prévu par l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme était donc, en tout état de cause, expiré lorsque le maire s’est [en 2019] prononcé sur la demande de permis de construire en litige. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la construction pour laquelle l’intéressé a sollicité ce permis présente non seulement une emprise au sol de plus de 110 m2 et une volumétrie supérieure à celle de l’ancien mas, mais également des toitures et des façades de composition différente. Dès lors, le projet présenté par l’intéressé ne peut être considéré comme consistant en une simple reconstruction à l’identique de l’immeuble d’origine. Il en résulte que M. B n’est pas fondé à soutenir que le permis de construire aurait dû lui être accordé au bénéfice des dispositions précitées. »
Source : CAA Toulouse, 4e ch., 6 avr. 2023, n° 20TL04500. 

 

 

Ceci s’apprécie bien évidemment au cas par cas. Voir par exemple :

« A cet égard, il résulte de l’instruction que ces bâtiments n’étaient pas dégradés le 19 octobre 2006 lors de leur acquisition par l’établissement public foncier Nord-Pas-de-Calais, que leur destruction a commencé après cette date et qu’elle avait atteint un stade très avancé le 29 décembre 2010, date à laquelle la SCI Les gîtes des ânes en a fait l’acquisition. Il s’ensuit qu’à la date de l’annulation du plan local d’urbanisme, cette société bénéficiait encore du droit de reconstruire à l’identique les bâtiments agricoles mentionnés ci-dessus. »
Source : CAA Douai, 1re ch. – formation à 3, 17 mai 2022, n° 21DA00394. 

 

 

III. Exclusion des bâtiments construits irrégulièrement,

 

La CAA de Marseille a jugé qu’il résulte de ce régime que :

«  le législateur a entendu reconnaître au propriétaire d’un bâtiment détruit le droit de procéder à une reconstruction à l’identique dans un délai de dix ans, à condition que le bâtiment ait été régulièrement édifié. »

Mais en l’espèce tel était le cas du bâtiment (antérieur à la loi du 15 juin 1943, laquelle a généralisé le principe du permis de construire en France). 

Ceci dit, précise la Cour :

«  la règle posée par l’article L. 421-9 qui fait obstacle à ce qu’un refus de permis de construire soit fondé sur l’irrégularité de la construction initiale ne trouve pas à s’appliquer pour une demande de reconstruction à l’identique d’une construction détruite ou démolie. »

Source : CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 11/07/2022, 20MA02802. 

 

 

IV. Une notion complexe, à apprécier au cas par cas, de reconstruction à l’identique

 

Et même quand cette reconstruction est autorisée, elle doit vraiment être à l’identique sauf modifications mineures, ce que par exemple un changement de couleur, de longueur et d’inclinaison de toiture n’est pas :

« 14. La requérante fait valoir que les différences entre la toiture de la construction autorisée et celle du bâtiment incendié, passant d’une couleur claire à une couleur sombre et présentant une longueur plus importante ainsi qu’un caractère plongeant avec une inclinaison plus marquée, ont été rendues nécessaires pour des contraintes énergétiques. Toutefois, ces différences ne sauraient pour autant être regardées comme mineures. Ainsi, le bâtiment concerné ne constitue pas une reconstruction à l’identique du bâtiment détruit, au sens des dispositions de l’article L. 111-15 et du 8° de l’article L. 331-7 du code de l’urbanisme précitées. Par suite, la requérante n’est pas fondée à demander la décharge de la redevance d’archéologie préventive à laquelle elle a été assujettie à raison de cette construction.»
Source : CAA Lyon, 5e ch. – formation à 3, 13 oct. 2022, n° 22LY01674. 

Mais parfois le juge sera tolérant pour accepter de qualifier de mineures des modifications notables. Voir, par exemple :

« 16. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse, que le garage reconstruit au même endroit est accolé au mur de clôture conservé et ne respecte pas, de ce fait, les dispositions de l’article UA6. Toutefois le garage conserve la même destination, la même implantation, le même volume, le même style de toiture que précédemment et comporte une surface de plancher augmentée de 3 m² seulement. S’il présente un bardage extérieur en bois, inexistant antérieurement, la couleur grise du matériau choisi est proche de la teinte pierre du garage démoli et est, au surplus, invisible depuis la rue du temple. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il n’aurait pas été édifié régulièrement. Par suite, le garage doit être regardé comme reconstruit à l’identique au sens des dispositions de l’article L. 111-5 du code de l’urbanisme»
Source : CAA Nantes, 2e ch., 10 juin 2022, n° 20NT01856. 

 

C’est au total assez systématiquement que le juge rappelle que des modifications substantielles de gabarit, de surface ou de toiture privent le projet du régime dérogatoire (CAA Douai, 5 juillet 2007, 06DA01662, CAA Marseille, 4 avril 2019, n° 17MA03322) :

 

 

V. De classiques difficultés de charge de la preuve

 

Il appartient au demandeur d’établir l’existence légale initiale de la construction dont la reconstruction est envisagée (TA d’Amiens, 4ème chambre, 8 octobre 2024, n° 2200564, TA de Lille, 3ème chambre, 7 juin 2023, n° 2100477).

Avec évidement de classiques difficultés en ce domaine. Voyons-en deux illustrations intéressantes :

  • « ni l’existence d’un four à pain à cet endroit ni encore sa destruction dans un délai de dix ans, ne sont établis par les pièces produites, ainsi que cela ressort, notamment, des attestations produites en défense.»
    source : CAA Lyon, 1re ch. – formation à 3, 14 mars 2023, n° 21LY02489. 
  • « 17. En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces des dossiers et plus particulièrement des clichés issus de la fonctionnalité « remonter le temps » du site de l’institut national de l’information géographique et forestière (IGN) produits par le préfet des Alpes-Maritimes que, si une construction était bien présente sur le terrain d’assiette du projet en juillet 1996, cette construction n’est plus visible sur les prises de vue aériennes effectuées les 4 juin 1999 et 9 juin 2004. En outre, dans son avis défavorable daté du 9 mars 2020, la direction départementale des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes (DDTM) a expressément retenu, après consultation de sa base de photographies aériennes, qu’aucune construction n’était présente sur le terrain d’assiette s’agissant des années 2000 à 2010, sans que cela ne soit d’ailleurs contredit par le pétitionnaire. Enfin, il ressort des clichés issus de la fonctionnalité « street view » du site Google maps, produits par le préfet, qu’aucune construction n’est visible sur le terrain d’assiette litigieux entre avril 2011 et mai 2016.»
    Source : TA Nice, 4e ch., 10 mai 2023, n° 2005443. 

Cette preuve suppose de démontrer :

De même, une autorisation délivrée au titre d’une autre réglementation (par exemple au titre de la législation sur l’eau) ne saurait pallier l’absence de titre d’urbanisme régulier, en vertu du principe d’indépendance des législations (TA Amiens, 8 octobre 2024, n° 2200564).

 

VI. Ce régime n’exonère pas de PC

 

Bien évidement ce droit n’exonère pas le reconstructeur d’une demande de permis de construire :

« Ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de dispenser la personne désireuse d’édifier la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre de solliciter un permis de construire avant d’entreprendre les travaux. Une telle reconstruction est, dès lors, soumise aux dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme.»
Source : CAA Marseille, 27 sept. 2022, n° 22MA01737. Arrêt confirmé par le refus du pourvoi à son encontre : CE, 2e ch. jugeant seule, 11 juill. 2023, n° 468991. 

 

 

VII. Débat sur le délai de 10 ans

 

Oui mais sur cette base, comment calculer le délai de 10 ans de ce régime ?

Expire-t-il en se fondant sur la date de demande du permis de construire (auquel cas l’instruction et la délivrance de ce permis prolongeraient ce délai) ou le pétitionnaire doit-il déposer au plus tard sa demande 10 ans… et 2 ou 3 mois avant la fin de ce délai, pour tenir compte des délais d’instructions dudit permis ?

A cette réponse, le TA de Toulon avait répondu que le pétitionnaire doit anticiper le délai d’instruction, qui doit donc en quelque sorte est retranché de ce délai de dix ans (TA Toulon, 2 juillet 2024, M. M. c/ Commune de Six-Fours-les-Plages, n°2103189).

 

 

Or, la CAA de Marseille vient de censurer ce raisonnement et de poser que :

« 3. Le droit ouvert par le législateur au bénéfice des propriétaires de bâtiments détruits ou démolis est prescrit en l’absence d’exercice de celui-ci par les intéressés avant l’expiration d’un délai de dix ans. Ce délai doit, par suite, être regardé comme respecté lorsqu’un propriétaire exerce son droit à reconstruction à l’identique par le dépôt d’une demande d’autorisation d’urbanisme à cette fin moins de dix ans après la destruction ou démolition du bâtiment. La circonstance que le délai d’instruction de la demande par l’autorité compétente, d’une durée variable en fonction des dispositions du code de l’urbanisme applicables, entraîne le cas échéant une délivrance de l’autorisation postérieurement à l’expiration du délai de dix ans demeure sans influence sur l’exercice de ce droit.»

Source : 

CAA de MARSEILLE, 17 septembre 2026, n° 24MA02221

 

VII. En cas de danger…

 

Le Conseil d’Etat a posé en 2005 que :

  • le législateur n’a pas entendu donner le droit de reconstruire un bâtiment dont les occupants seraient exposés à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur sécurité. Il en va notamment ainsi lorsque c’est la réalisation d’un tel risque qui a été à l’origine de la destruction du bâtiment pour la reconstruction duquel le permis est demandé.
  • dans une telle hypothèse, il y a lieu, pour l’autorité compétente et dans les limites définies ci-dessus, de refuser le permis de construire ou de l’assortir, si cela suffit à parer au risque, de prescriptions adéquates, sur le fondement de l’article R 111-2 du code de l’urbanisme qui constitue une base juridique appropriée.

 

Source : CE, avis ctx, 23 février 2005, n° 271270, rec. p. 79.


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