Importante décision en matière de contestation de factures d’eau ou d’assainissement, notamment sur la part fixe

Redevances d’eau et d’assainissement : en cas de contestation de l’abonné, notamment sur la partie fixe, la première charge de la preuve incombe désormais à celui qui ne veut pas payer sa facture. 

Et, sauf clause contraire du règlement de service (RS), « l’exploitant d’un service d’eau potable et d’assainissement n’est pas tenu de fournir à l’abonné ou à l’usager les éléments justifiant les montants des rubriques de la partie fixe » au stade de la facture. 

 

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Les factures de distribution de l’eau et de collecte et de traitement des eaux usées sont régies par un arrêté du 10 juillet 1996, souvent modifié (notamment en 2024). Voir :

 

Ainsi que par les articles R. 2224-19-2 (assainissement) et L2224-12-4 du CGCT.

 

Et ces services publics de l’eau et/ou de l’assainissement ne pourront que rarement donner lieu à redevance forfaitaire. Voir :

 

Il y aura donc une part fixe et une part variable, à justifier par le gestionnaire, par exemple en cas de DSP (Cass. civ. 1, 11 janvier 2000, n° 97-16.530, Bull. 2000, I, n° 8). Mais avec en pratique une part fixe largement inférieure à la réalité des coûts fixes réels.

La Cour de cassation jugeait avec constante que la qualité d’abonné ou d’usager du service d’eau potable et d’assainissement emportait l’obligation de payer les factures d’eau, sauf à l’abonné ou à l’usager d’établir un fait produisant l’extinction de son obligation ou une faute de l’exploitant (Cass. civ. 1,30 mars 1999, n° 97-13.047, Bulletin civil 1999, I, n° 113 ; Cass. civ. 1, 4 février 2015, n° 13-28.379 ; Cass. civ. 1, 14 novembre 2018, pourvoi n° 17-21.453).

Sur ce point, la Cour de cassation vient d’opérer un revirement de jurisprudence au moins pour ce qui est de la charge de la preuve induite par l’arrêt précité Cass. civ. 1, 11 janvier 2000, n° 97-16.530. Citons la Cour :

« 17. Il y a lieu de juger désormais que seules les informations prévues par l’arrêté ministériel précité du 10 juillet 1996 et par le règlement local du service d’eau potable doivent figurer sur la facture et que l’exploitant n’est pas tenu de fournir à l’abonné ou à l’usager les éléments justifiant les montants des rubriques de la partie fixe.

« 18. Il en résulte que l’abonné ou l’usager est tenu de payer la somme figurant sur la facture dont celle au titre de la partie fixe, sauf à démontrer une faute de l’exploitant pouvant consister dans la méconnaissance de l’arrêté ministériel du 10 juillet 1996 ou du règlement du service d’eau potable, de nature à priver l’exploitant de la partie du prix affectée par ce manquement.»

 

Il y a donc en matière de factures le maintien d’une obligation pour le gestionnaire de l’eau et/ou de l’assainissement de faire certes figurer les informations prévues en ce domaine… mais l’abonné doit payer la somme prévue sur la facture (partie fixe comprise) et c’est à celui-ci, s’il refuse de payer, de « démontrer une faute de l’exploitant pouvant consister dans la méconnaissance de l’arrêté ministériel du 10 juillet 1996 ou du règlement du service d’eau potable ».

Notamment, en dépit de l’application en ce domaine du droit de la consommation, et sauf clause contraire du règlement de service (RS), « l’exploitant d’un service d’eau potable et d’assainissement n’est pas tenu de fournir à l’abonné ou à l’usager les éléments justifiant les montants des rubriques de la partie fixe. »

Soyons clairs : si l’abonné conteste sa facture avec un début d’augmentation, en réponse le service de eaux sera bien obligé de répondre et donc de lever le voile sur les composantes de ladite part fixe en réalité. Mais la nouvelle décision de la Cour de cassation n’en est pas moins un revirement notable en termes de charge de la preuve et, dans certains cas, de mentions devant figurer sur la facture.

Avec le résumé de la Cour que voici :

« Il résulte de l’article 1217 du code civil, des articles L. 2224-12, L. 2224-12-3, alinéa 1er, L. 2224-12-4, alinéa 1er, du code général des collectivités territoriales, de l’arrêté ministériel du 10 juillet 1996 relatif aux factures de distribution de l’eau et de collecte et de traitement des eaux usées, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’arrêté du 2 octobre 2024 et de l’article 12 du règlement du service d’eau potable adopté par la communauté d’agglomération du Pays de l’Or le 16 décembre 2011, publié en préfecture le 29 décembre 2011, que, d’une part, seules les informations prévues par l’arrêté ministériel du 10 juillet 1996 et par le règlement local du service d’eau potable doivent figurer sur la facture et que l’exploitant d’un service d’eau potable et d’assainissement n’est pas tenu de fournir à l’abonné ou à l’usager les éléments justifiant les montants des rubriques de la partie fixe, et que, d’autre part, cet abonné ou cet usager est tenu de payer la somme figurant sur la facture dont celle au titre de la partie fixe, sauf à démontrer une faute de l’exploitant pouvant consister dans la méconnaissance de l’arrêté ministériel du 10 juillet 1996 ou du règlement du service d’eau potable, de nature à priver l’exploitant de la partie du prix affectée par ce manquement. En conséquence, viole ces dispositions la cour d’appel qui, pour rejeter la demande en paiement de factures formée par l’exploitant d’un service d’eau potable et d’assainissement à l’encontre d’un syndicat des copropriétaires, exige des justifications non prévues par les textes susvisés, alors qu’en sa qualité d’abonné, ce syndicat des copropriétaires était tenu, sauf démonstration d’une faute de l’exploitant, de payer le prix du service d’eau et d’assainissement mentionné sur les factures, comprenant une partie fixe par logement desservi »

 

Source : 

Cass. civ. 1, Section, 7 octobre 2026, n° 24-21.655, au Bull. 

 

 

 


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