Promulgation des règles de publicité par voie écrite et par voie électronique, des actes des collectivités territoriales et des EPCI

L’article 84 de la loi Notre du 7 août 2015, entre autres dispositions, prévoyait la mise en ligne du compte rendu de séance du conseil municipal sur le site Internet de la Mairie si celui-ci existe (vu l’état d’abandon de tant de sites internet de mairies, on a de quoi craindre des difficultés pratiques…).

Les articles 124 et 128 de la même loi prévoyant qu’en sus de la version papier, une version électronique est possible pour le recueil des actes administratifs et le registre des arrêtés, et ce pour tous les niveaux de collectivités locales françaises. Certains optimistes ont déduit que cette formulation permettait le “tout électronique” mais il est permis d’en douter… :

« La publication au recueil des actes administratifs du dispositif des délibérations mentionnées au deuxième alinéa est assurée sur papier. Elle peut l’être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite. » ;

 

S’agissant de l’article 128 concernant la publicité des actes prévue par l’article L.2131-1 du CGCT :

« La publication ou l’affichage des actes mentionnés au premier alinéa sont assurés sous forme papier. La publication peut également être assurée, le même jour, sous forme électronique, dans des conditions, fixées par un décret en Conseil d’Etat, de nature à garantir leur authenticité. Dans ce dernier cas, la formalité d’affichage des actes a lieu, par extraits, à la mairie et un exemplaire sous forme papier des actes est mis à la disposition du public. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite. »

 

Restait le décret qui, espérait-on, allait lever certaines ambigüités.

Bonne nouvelle : le décret a été promulgué et le voici. Et selon nous l’omission de l’obligation de publier le compte rendu de séance sur le site Internet de la Commune ne devrait pas entraîner l’inapplicabilité des actes pris lors de cette séance (mais elle pourrait entraîner selon nous un différé de date limite de recours contre ces actes, sauf « connaissance acquise »).

Mauvaise nouvelle il ne nous apprend presque rien (si ce ne sont des conditions de lisibilité, de téléchargement et d’intégralité que l’on pouvait deviner et la confirmation que l’électronique s’ajoute au papier).

 

Voici ce décret par lien de téléchargement :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1ED88B0B1112667B08CD843D4FDB3E14.tpdila13v_3?cidTexte=JORFTEXT000032036829&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032036284

 

et le voici en plein texte :

Décret n° 2016-146 du 11 février 2016 relatif aux modalités de publication et de transmission, par voie écrite et par voie électronique, des actes des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale

NOR:  INTB1528343D

Publics concernés : communes, départements, régions et établissements publics de coopération intercommunale.
Objet : publication électronique et modalités d’entrée en vigueur des actes des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret précise les modalités applicables aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale en matière de publication et de transmission des actes par voie électronique.
Références : le présent décret est pris pour l’application des articles 84124 et 128 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Les dispositions du code général des collectivités territoriales modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur et de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2121-10, L. 2121-24, L. 2121-25, L. 2122-29, L. 2131-1, L. 3131-1, L. 3131-3, L. 4141-1, L. 4141-3 et L. 5211-3, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics en date du 17 décembre 2015 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :

Le troisième alinéa des articles R. 2121-10, R. 3131-1, R. 4141-1 et R. 5211-41 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
« La diffusion du recueil, sous format papier, peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement. »

L’article R. 2121-11 du même code est ainsi modifié :
« Art. R. 2121-11.-Le compte rendu de la séance est affiché, par extraits, à la porte de la mairie et est mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu’il existe. »

Au premier alinéa de l’article R. 2122-7 du même code, le mot : « est » est remplacé par les mots : « peut être ».

1° Au chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré une première section ainsi rédigée :
« Section 1
« Publication par voie électronique des actes pris par les autorités communales
« Art. R. 2131-1-A. – Les actes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2131-1 que la commune choisit de publier sous forme électronique sont mis à la disposition du public sur son site internet dans leur intégralité, sous un format non modifiable et dans des conditions propres à en assurer la conservation, à en garantir l’intégrité et à en effectuer le téléchargement.
« La version électronique de ces actes comporte la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. » ;
2° La section 1 et la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie du même code deviennent respectivement la section 2 et la section 3 ;
3° L’article R. 2131-1 du même code devient l’article R. 2131-1-B.

Au premier alinéa de l’article R. 2131-1-B du même code, les mots : « lorsqu’elle choisit d’effectuer » sont remplacés par les mots : « lorsqu’elle effectue ».

Le cinquième alinéa de l’article R. 2131-3 du même code est abrogé.

Après l’article R. 3131-1 du même code, il est inséré un article R. 3131-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 3131-2. – Les actes mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 3131-1 que le département choisit de publier sous forme électronique sont mis à la disposition du public sur son site internet dans leur intégralité, sous un format non modifiable et dans des conditions propres à en assurer la conservation, à en garantir l’intégrité et à en effectuer le téléchargement.
« La version électronique de ces actes comporte la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. »

Après l’article R. 4141-1 du même code, il est inséré un article R. 4141-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 4141-2. – Les actes mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 4141-1 que la région choisit de publier sous forme électronique sont mis à la disposition du public sur son site internet dans leur intégralité, sous un format non modifiable et dans des conditions propres à en assurer la conservation, à en garantir l’intégrité et à en effectuer le téléchargement.
« La version électronique de ces actes comporte, à cette fin, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. »

I.-Au I des articles D. 2573-6 et D. 2573-7 du même code, il est ajouté avant les mots : « sont applicables » les mots : «, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-146 du 11 février 2016 ».
II.-Au I de l’article D. 2573-11 du même code, les mots : « Les articles R. 2131-1 à R. 2131-7 » sont remplacés par les mots : « Les articles R. 2131-1-A à R. 2131-7, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-146 du 11 février 2016, ».

Le ministre de l’intérieur, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 février 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’intérieur,

Bernard Cazeneuve

La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Marylise Lebranchu

La ministre des outre-mer,

George Pau-Langevin