La région Picardie a lancé une consultation pour la passation d’une délégation de service public pour l’exploitation d’une ligne régionale interurbaine de transport routier de voyageurs pour laquelle deux candidats ont déposé des offres et ont été admis à négocier.
La société Kéolis Oise, candidate évincée, a saisi le juge des référés précontractuels notamment aux moyens, d’une part, que la lecture des quatre critères de sélection des offres, à savoir « l’organisation de l’exploitation du service », le « niveau de qualité de service des engagements du candidat », « la qualité environnementale de l’offre » et le « niveau d’optimisation de l’exploitation du service », ne permettaient pas de comprendre la façon dont les critères ont été combinés et appliqués et, d’autre part, que ceux-ci étaient trop nombreux et imprécis pour permettre aux candidats d’identifier les attentes de l’autorité délégante.
Faisant application de la position du Conseil d’Etat (CE, 18 juin 2010, Communauté urbaine de Strasbourg, n° 336120), le tribunal administratif d’Amiens a considéré, le 27 novembre 2015 que :
« ce manquement, à le supposer établi, n’est, eu égard au stade de la procédure auquel il est invoqué, pas de nature à léser ou avoir lésé les sociétés requérantes dont l’offre a été jugée recevable et qui ont participé aux négociations ».
Ainsi, dès lors qu’un candidat remet une offre recevable et participe à la négociation, il n’est pas fondé à invoquer un moyen tiré de l’imprécision des critères d’attribution.
Par ailleurs, se prononçant avant la publication de l’ordonnance « concessions », le tribunal administratif précise que la société requérante ne pouvait utilement invoquer les dispositions de la directive concessions du 26 février 2014 prévoyant l’obligation d’informer les candidats des modalités de mise en œuvre des critères et de leur hiérarchisation, au motif que cette directive est en cours de transposition en droit interne.
L’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concessions et son décret d’application n° 2616-86 du 1er février 2016 entreront en vigueur le 1er avril 2016. A compter de cette date, en application des articles 47 de l’ordonnance et 27 du décret, les critères de sélection des offres devront être fixés par l’autorité concédante par ordre décroissant d’importance, la modification de cet ordre devant rester exceptionnelle.